Legislator Jurisprudence & Législation
2002528 Généré par l'IA

Debt Enforcement Order Annulment Appeal Regarding Housing and Welfare Overpayments

Numéro de cause 2002528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a debt enforcement order for overpayments of housing and welfare benefits, raising several grounds including insufficient motivation and prior favorable judgment regarding the welfare overpayment. The court determined that because the family allowance fund had subsequently canceled the portion of the debt related to the welfare overpayment following a prior ruling that found the applicant in good faith, the claims concerning that specific debt were now moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on that part of the opposition to the enforcement order, and to dismiss the remaining claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Debt Enforcement Order Annulment Appeal Regarding Housing and Welfare Overpayments: The court determined that because the family allowance fund had subsequently canceled the portion of the debt related to the welfare overpayment following a prior ruling that found the applicant in good faith, the claims concerning that specific debt were now moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on that part of the opposition to the enforcement order, and to dismiss the remaining claims.

Mots-clés

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prétention en poursuite autorisation d'exécution fonds de bienfaisance allocation familiale besoin de logement perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited to justify the public rapporteur being dispensed from giving conclusions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the conclusions regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 437582 du 17 février 2020, enregistrée le 2 mars 2020 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal de Nantes la requête présentée par Mme B C.

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2019 au greffe du tribunal administratif de Nantes, puis transmise au tribunal administratif de Rennes où elle a été enregistrée le 30 décembre 2019, et les mémoires enregistrés au greffe de la présente juridiction le 14 mai 2020 et 21 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Kimboo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) l'annulation de la contrainte délivrée à son encontre le 18 novembre 2019 par la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine en vue du recouvrement des sommes de 693 euros correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active et de 327,85 euros au titre du revenu de solidarité active ;

2°) mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine les entiers dépens ;

3°) mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la contrainte portant sur l'indu de revenu de solidarité active, que :

- la contrainte n'est pas suffisamment motivée ;

- l'auteur de la contrainte n'est pas identifiable ;

- le tribunal administratif de Rennes a accueilli sa requête contre cet indu ;

- elle ne dispose plus de logement depuis le 31 octobre 2017 et ne perçoit plus d'aides depuis cette date ; elle n'a pas d'argent pour régler les dettes quoi que ce soit.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2021 et le 1er août 2022, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- à la suite du jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 mars 2019 considérant que Mme C était de bonne foi, elle a renoncé à lui appliquer une pénalité financière et a procédé à l'annulation du trop-perçu de revenu de solidarité active compris dans la contrainte, ramenant le montant de celle-ci à 633,86 euros correspondant au seul indu d'aide personnalisée au logement ;

-les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté par la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a été enregistré le 5 octobre 2022.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Louvel, substituant Me Kimboo, avocat de Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C a bénéficié du revenu de solidarité active à compter de juin 2009. A la suite d'un contrôle, la situation de Mme C a été modifiée et ses droits recalculés par la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Il en est résulté un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de mars 2014 à février 2015 dont la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a poursuivi le recouvrement par l'émission d'une contrainte le 18 décembre 2019 en vue du paiement par cette dernière de l'indu de revenu de solidarité active précité ainsi que d'un indu d'aide personnalisé au logement. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de la contrainte délivrée à son encontre le 18 novembre 2019 par la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine en vue du recouvrement des sommes de 693 euros correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active et de 327,85 euros au titre du revenu de solidarité active.

2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 mars 2019 considérant que Mme C était de bonne foi, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a renoncé à lui appliquer une pénalité financière et a procédé à l'annulation du trop-perçu de revenu de solidarité active compris dans la contrainte, ramenant le montant de celle-ci à 633,86 euros correspondant au seul indu d'aide personnalisée au logement. Par suite, les conclusions de la présente requête par laquelle Mme C forme opposition à la contrainte du 18 novembre 2019 de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine, en tant qu'elle porte sur l'indu de revenu de solidarité active, ne présente plus, en l'absence d'objet, d'intérêt de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'opposition à contrainte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'opposition à la contrainte de la caf d'Ille-et-Vilaine du 18 novembre 2019, en tant qu'elle a été émise en vue du recouvrement de la somme de 327,85 euros au titre du revenu de solidarité active.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine et à Me Kimboo.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

F. A

Le greffier,

E. LE LUDECLa République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,