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2002507 Généré par l'IA

Case Concerning Refusal of Urban Planning Certificate for Construction Outside Urbanized Zone

Numéro de cause 2002507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul a negative certificate of urban planning which denied authorization for the construction of a single-family home on three parcels of land located outside the officially urbanized areas of the municipality, as the municipality lacked a local urban planning document. The court reasoned that under the relevant article of the Town Planning Code, construction is prohibited outside urbanized zones unless exceptions apply, and given the project's distance from the town center and the surrounding sparsely built, predominantly natural environment, the construction would constitute an extension of the urbanized area, making the initial refusal legally sound despite a secondary justification regarding dispersed urbanization being deemed inapplicable due to existing utility access.

Regeste Legislator

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article L. 111-3 du code de l'urbanisme, article L. 111-4 du code de l'urbanisme, article R. 111-14 du code de l'urbanisme, Article 1er; Case Concerning Refusal of Urban Planning Certificate for Construction Outside Urbanized Zone: The court reasoned that under the relevant article of the Town Planning Code, construction is prohibited outside urbanized zones unless exceptions apply, and given the project's distance from the town center and the surrounding sparsely built, predominantly natural environment, the construction would constitute an extension of the urbanized area, making the initial refusal legally sound despite a secondary justification regarding dispersed urbanization being deemed inapplicable due to existing utility access.

Mots-clés

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urbanisme qualité pour recourir contre permis zone urbaine construction illégale non-classement permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the claim presented by the parties.

Article L. 111-3 du code de l'urbanisme

This article was the primary ground used by the court to reject the claim, establishing that construction is prohibited outside urbanized areas in the absence of a local urban plan.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2020 et 27 mars 2021, M. B E et Mme D E doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 25 août 2020 par lequel la maire de Saint-Justin (Gers) a décidé, au nom de l'Etat, que les parcelles cadastrées section OB nos 445, 446 et 447 leur appartenant, situées route de Sauveterre, ne pouvaient pas être utilisées pour la construction d'une maison individuelle.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable ;

- la réalisation du projet ne présente aucune difficulté technique et a reçu des avis favorables de tous les services consultés mis à part la DDT ;

- dans ce département, l'habitat est dispersé, et l'insuffisance de constructions dans la commune ne peut suffire à justifier la décision attaquée ;

- les parcelles concernées ne sont pas cultivables en raison de leur topographie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.

Il précise que :

- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les époux E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les époux E sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Saint-Justin, dans le Gers, qui n'est pas couverte par un document d'urbanisme, de trois parcelles cadastrées section OB nos 445, 446 et 447. Ils ont déposé, le 26 mai 2020, une demande de certificat d'urbanisme en vue de savoir si ce terrain pouvait être utilisé pour édifier une construction à usage d'habitation. Par un certificat d'urbanisme négatif, délivré au nom de l'Etat, le 25 août 2020, la maire de Saint-Justin a déclaré l'opération projetée non réalisable sur ces parcelles. Par la présente requête, les époux E doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette décision.

2. La décision en litige se fonde sur un premier motif tiré de ce que les nouvelles constructions sont interdites en dehors des parties urbanisées de la commune, en application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, et sur un second motif tiré de que le projet entre dans les prévisions de l'article R. 111-14 du même code dès lors qu'il est de nature, par sa localisation ou sa destination, à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Les parties urbanisées d'une commune sont celles qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. En dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.

4. Il est constant que, comme déjà précisé, le territoire de la commune de Saint-Justin n'est pas couvert par un document d'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, formé des parcelles cadastrées section OB nos 445, 446 et 447 qui ne comportent aucune construction hormis un cabanon en tôles, est entouré de terrains vierges de toute construction, se situe à une centaine de mètres de la construction la plus proche, laquelle est isolée, et dans un espace à dominante naturelle et agricole. En outre, il n'est pas contesté par les requérants que ce terrain se situe à une distance d'environ 500 mètres du centre-bourg de la commune. Enfin, il n'est pas établi ni même allégué que la maison d'habitation que les requérants souhaitent construire relèverait des exceptions prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Dès lors, eu égard à l'éloignement du bourg et à la faible densité de constructions autour du terrain d'assiette du projet, et alors même que selon la décision attaquée le terrain est desservi par les réseaux d'eau potable, d'électricité et de voirie, le projet consiste à réaliser une nouvelle construction à usage d'habitation sur un terrain situé en dehors des parties urbanisées de la commune. Par suite, la maire de Saint-Justin n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / () ".

6. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la demande présentée par les époux E a fait l'objet d'avis favorables de tous les services consultés, à l'exception de la direction départementale des territoires (DDT), et que le terrain concerné est desservi par les réseaux d'eau potable, d'électricité et de voirie. Ainsi, c'est à tort que la maire a fondé sa décision sur ce second motif. Toutefois, il résulte de l'instruction que la maire de Saint-Justin aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

7. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Gers, la requête des époux E doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par les époux E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme D E et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie pour information en sera adressée au préfet du Gers et à la commune de Saint-Justin.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Perdu, présidente,

Mme Duchesne, conseillère,

M. Diard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : F. ALa présidente,

Signé : S. PERDU

La greffière,

Signé : M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.