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2002499 Généré par l'IA

Tax Appeal Dismissed Due to Unqualified Withdrawal

Numéro de cause 2002499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the discharge of an annual tax on polluting vehicles for the year 2019, to which the administrative authority responded by claiming judicial incompetence based on fiscal procedural laws. However, the court reached its decision solely because the litigant formally filed an unqualified withdrawal of the appeal, leading the tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Tax Appeal Dismissed Due to Unqualified Withdrawal: However, the court reached its decision solely because the litigant formally filed an unqualified withdrawal of the appeal, leading the tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité judiciaire fiscale administration fiscale impôt annuel déclaration fiscale tardive retrait de la requête liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court explicitly decided to acknowledge the withdrawal of the request.
Article 2
The court ordered the notification of the judgment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly decided to acknowledge the withdrawal of the request.

Article 2

The court ordered the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2020 et des mémoires enregistrés le 11 janvier 2021 et le 15 janvier 2021, M. A B a demandé au tribunal de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les véhicules polluants mise à sa charge au titre de l'année 2019.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2021, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le juge administratif est incompétent pour statuer sur la requête dès lors que la contestation doit être jugée selon la procédure applicable en matière de droits d'enregistrement, de contributions indirectes et de taxes assimilées, qui relève de la compétence des juridictions judiciaires, en application des dispositions combinées du cinquième alinéa de l'article 1599 quindecies du code général des impôts et de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au directeur des créances spéciales du trésor, qui n'a pas produit de mémoire.

Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au directeur des créances spéciales du trésor et au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Pellissier, présidente,

Mme Thévenet-Bréchot, première conseillère,

M. Pinturault, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.

Le rapporteur,

signé

M. C

La présidente,

signé

S. PELLISSIERLa greffière,

signé

D. GERVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

D. GERVIER