Legislator Jurisprudence & Législation
2002481 Généré par l'IA

Taxpayers v. Municipality on Sanitation Financing Contribution Deadline

Numéro de cause 2002481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the annulment of a collective sanitation financing contribution (PFAC) notice issued on October 1, 2019, arguing they had already substantially financed the connection, and that their subsequent request for exemption, submitted in January 2020, was improperly handled by the mayor alone. The court dismissed the petition as inadmissible because the challenge was filed on August 21, 2020, well after the two-month deadline following the notice's notification on October 3, 2019; the subsequent January 2020 request, analyzed as a recourse for grace, did not interrupt the already expired appeal period, leading to the rejection of the claims and an award of legal costs to the municipality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 411-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A et Mme A D est rejetée; Taxpayers v. Municipality on Sanitation Financing Contribution Deadline: The court dismissed the petition as inadmissible because the challenge was filed on August 21, 2020, well after the two-month deadline following the notice's notification on October 3, 2019; the subsequent January 2020 request, analyzed as a recourse for grace, did not interrupt the already expired appeal period, leading to the rejection of the claims and an award of legal costs to the municipality.

Mots-clés

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durée de cotisation délai de résiliation taxe d'évacuation des eaux obligation communale finances publiques délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A et Mme A D est rejetée.

This is the dispositive ruling rejecting the applicants' request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the applicants to pay costs to the defendant municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 août 2020, M. B A et Mme C A D doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'avis des sommes à payer du 1er octobre 2019 par lequel la maire d'Aubais a mis à leur charge une somme de 3 000 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) ;

2°) de les décharger de l'obligation de payer la somme de 3 000 euros.

Ils soutiennent que :

- la participation pour le financement de l'assainissement collectif ne peut leur être réclamée dès lors qu'ils ont déjà versé une somme de 9 046 euros pour raccorder leur maison au réseau d'assainissement collectif, de telle sorte qu'ils ont déjà participé au financement des travaux d'extension de ce réseau, et que la mise à leur charge de la somme supplémentaire de 3 000 euros entraînerait un coût total du raccordement de leur construction au réseau plus important que le coût d'un dispositif d'assainissement autonome ;

- leur courrier du 24 janvier 2020 dans lequel ils ont sollicité l'exonération de la participation pour le financement de l'assainissement collectif n'a pas été soumis au conseil municipal comme il le devait, mais a au contraire été examiné par la maire d'Aubais seule.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, la commune d'Aubais, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lahmar,

- les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mer, pour la commune d'Aubais.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis des sommes à payer du 1er octobre 2019, le maire d'Aubais a mis à la charge de Mme A D une somme de 3 000 euros au titre de la PFAC. Les requérants ont sollicité l'exonération de cette somme par courrier du 24 janvier 2020, demande qui a été rejetée par la maire d'Aubais le 6 mars 2020. M. A et Mme A D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer du 1er octobre 2019 ainsi que de les décharger de l'obligation de payer la somme correspondante.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code de justice administrative : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / () ".

3. La commune d'Aubais produit en défense l'avis de réception du pli contenant le titre exécutoire qui a été adressé à Mme A D. Il en résulte que cet acte, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à la requérante le 3 octobre 2019. Par suite, le courrier du 24 janvier 2020 adressé à la commune par Mme A D, qui s'analyse comme un recours gracieux, a été formé après l'expiration du délai de recours ouvert contre le titre exécutoire litigieux, de telle sorte qu'il n'a pu avoir pour effet de proroger ce délai de recours. La requête enregistrée le 21 août 2020 a donc été déposée après l'expiration du délai de recours de deux mois ouvert contre le titre exécutoire attaqué. Elle est, par voie de conséquence, tardive et irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune d'Aubais doit être accueillie, et que les conclusions de la requête à l'annulation du titre exécutoire et à la décharge l'obligation de payer la somme correspondante doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aubais, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 200 euros à verser à la commune d'Aubais au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A et Mme A D est rejetée.

Article 2 : M. A et Mme A D verseront à la commune d'Aubais une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A D et à la commune d'Aubais.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 où siégeaient :

- M. Antolini, président,

- M. Lagarde, premier conseiller,

- Mme Lahmar, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2023.

La rapporteure,

L. LAHMAR

Le président,

J. ANTOLINILa greffière,

A. OLSZEWSKI

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.