Challengers v. Municipality: Roof Terrace Permit and Urban Planning Rules Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAChallengers sought the annulment of a municipal decision granting a prior declaration for creating a roof terrace, demolishing a shower room, and installing solar panels on a property, arguing the decision violated local urban planning rules, particularly concerning setbacks defined by Article UR 7 of the PLU, which distinguishes between property boundaries and public ways. The court ruled against the challengers, finding that the narrow alley separating the properties, while not meeting the PLU's definition of a "voie" (way), qualified as a public right-of-way, thus rendering the property boundary setback rule (Article UR 7) inapplicable; additionally, the court dismissed the claim that the decision constituted a manifest error in not delaying authorization pending a future intercommunal PLU, concluding the limited project would not compromise the future plan's execution, and consequently rejected the annulment request, ordering the challengers to pay costs to the property owner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article L. 153-11 du code de l'urbanisme, Article 1er; Challengers v. Municipality: Roof Terrace Permit and Urban Planning Rules Compliance: The court ruled against the challengers, finding that the narrow alley separating the properties, while not meeting the PLU's definition of a "voie" (way), qualified as a public right-of-way, thus rendering the property boundary setback rule (Article UR 7) inapplicable; additionally, the court dismissed the claim that the decision constituted a manifest error in not delaying authorization pending a future intercommunal PLU, concluding the limited project would not compromise the future plan's execution, and consequently rejected the annulment request, ordering the challengers to pay costs to the property owner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicants' main request (the annulment of the decision).
Cited in the dispositive (Article 2) to order the payment of costs (indemnities) by the applicants to the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020, et deux mémoires enregistrés le 2 février 2021 et le 21 mai 2021, M. E C et Mme D B, représentés par Me Mazel, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2019 par lequel le maire de Marseille ne s'est pas opposé à une déclaration préalable déposée par la SCI Topyloo, et tendant à la création d'un toit terrasse, la démolition d'une salle d'eau et l'implantation de panneaux solaires sur un terrain situé au 7 impasse carrière, dans le 7ème arrondissement de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Topyloo la somme de 3 000 euros, à verser à chacun d'entre eux, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'acte attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l'acte attaqué méconnaît l'article UR 7 du plan local d'urbanisme, dès lors que la ruelle qui sépare leur propriété du terrain d'assiette ne peut être regardée comme une voie ;
- l'acte attaqué méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, ainsi que les articles UR 11, UPb 11, DG 13.4.3.1 et DG 13.5 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les travaux autorisés portent atteinte aux caractéristiques essentielles de l'habitat cabanonier que le plan local d'urbanisme entend préserver ;
- la décision de non opposition à la déclaration préalable en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2020, le 23 mars 2021 et le 7 juin 2021, la SCI Topyloo conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et qu'en tout état de cause, la somme de 2000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La commune de Marseille a produit un mémoire en défense le 16 mars 2021 par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caselles,
- les conclusions de M. Jean-Marie Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me Guin, représentant M. C et Mme B, et de Me Claveau, représentant la SCI Topyloo.
Une note en délibéré a été enregistrée le 25 janvier 2024 pour les requérants et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Topyloo est propriétaire d'un terrain cadastré A 148, situé 7 impasse carrière dans le 7ème arrondissement de Marseille, et sur lequel est édifiée une maison d'habitation. Le 19 avril 2019, elle a déposé une déclaration préalable ayant pour objet l'extension de cette maison. Par un arrêté du 19 septembre 2019, le maire de Marseille ne s'est pas opposé aux travaux portant sur la création d'un toit terrasse, la démolition d'une salle d'eau et l'implantation de panneaux solaires. M. C et Mme B demandent l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article UR 7 : " 7.1. La distance mesurée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche des limites séparatives de la propriété est au moins égale aux deux tiers de la différence d'altitude entre ces deux points (DA), sans être inférieure à 3 mètres, (). ". Le lexique de plan local d'urbanisme applicable en l'espèce définit une voie comme une " infrastructure de déplacement publique existante ou projetée au titre du présent PLU ; privée lorsqu'elle satisfait aux besoins en déplacements induits par une opération. Les cheminements piétons sont considérés comme des voies au sens des articles 6 du présent règlement s'ils ont une largeur minimale de 3 m. ".
3. Les limites séparatives s'entendent des limites entre la propriété constituant le terrain d'assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent, quelles que soient les caractéristiques de ces propriétés, dès lors qu'il ne s'agit pas de voies ou d'emprises publiques.
4. Il est constant que l'impasse carrière, qui sépare la propriété des requérants du terrain d'assiette du projet situé juste en face, est large de 1,80 m. A regard de la définition donnée par le lexique du plan local d'urbanisme, ce cheminement piéton ne peut être regardé comme une voie. Toutefois, il n'est pas contesté qu'il est ouvert à la circulation publique, et que par suite il constitue une emprise publique. Dès lors, la limite de propriété de la SCI Topyloo longeant cette ruelle ne peut être regardée comme une limite séparative au sens et pour l'application de l'article UR 7 du plan local d'urbanisme, rendant ainsi ces mêmes dispositions inopérantes en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. "
6. Tout d'abord, il n'est pas contesté qu'à la date de délivrance de la décision attaquée, le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du futur plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Marseille Métropole était intervenu. Ensuite, à cette même date, le projet de PLUi prévoyait d'une part, le classement de la parcelle assiette du projet dans la zone UP dont l'article 6 imposait un recul de 4 mètres, et d'autre part, le classement du terrain d'assiette dans un secteur dit " quartier en balcon remarquable ". Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère limité du projet contesté en comparaison de l'ampleur de la zone UP à venir, le projet ne peut être regardé comme étant de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce futur plan, y compris au regard du respect de son volet patrimonial. Par suite, le maire de Marseille n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer à la demande de déclaration préalable déposée par la SCI Topyloo.
7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation doivent être accueillies.
Sur les frais de l'instance :
8. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C et Mme B, la somme de 1500 euros à verser à la SCI Topyloo. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la SCI Topyloo qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. C et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. C et Mme B verseront la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la SCI Topyloo.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et Mme D B, à la SCI Topyloo, et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 16 ajnvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Arniaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
S. Caselles Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
N°2002476