Employee v. Department: Recognition of Service-Related Burnout
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought the annulment of the departmental council's decision refusing to recognize that her incapacitating burnout and psychological exhaustion, beginning in March 2018, were service-related, as well as the subsequent denial of her administrative appeal. The Tribunal found that the initial decision was based on an erroneous application of the law because the uncontested medical evidence, coupled with internal communications documenting her abnormally high workload due to staff shortages since 2016, established a direct and essential link between her condition and the exercise of her duties, warranting the annulment of the refusal and an order for the department to recognize the service-related nature of the illness and cover associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Employee v. Department: Recognition of Service-Related Burnout: The Tribunal found that the initial decision was based on an erroneous application of the law because the uncontested medical evidence, coupled with internal communications documenting her abnormally high workload due to staff shortages since 2016, established a direct and essential link between her condition and the exercise of her duties, warranting the annulment of the refusal and an order for the department to recognize the service-related nature of the illness and cover associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article concerning sick leave for public servants was applied as the substantive basis for annulling the decision regarding the imputation of the illness to service.
This article was used to issue an injunction ordering the Department of the North to recognize the service-related nature of the illness.
This article was the basis for ordering the defendant to pay a sum to the plaintiff for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2020 et 20 septembre 2021, Mme C B, représentée par Me Guilmain, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le président du conseil départemental du Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que la décision du 22 janvier 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au département du Nord de reconnaître le caractère imputable au service de sa maladie et de prendre en charge à ce titre ses arrêts de travail et soins à compter du 19 mars 2018, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté du 25 octobre 2019 :
- la décision a été prise par une personne incompétente ;
- la demande qu'elle a présentée contenait l'ensemble des documents prescrits par l'article 37-2 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, de sorte que le refus ne pouvait légalement être fondé sur le motif tiré du caractère incomplet de cette demande ;
- l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en ce qu'elle est fondée sur l'absence de lien de causalité unique et certain entre son état de santé et l'exercice de ses fonctions et non sur l'absence de lien direct et essentiel ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision du 22 janvier 2020 de rejet de son recours gracieux :
- la décision a été prise par une personne incompétente ;
- elle n'est pas motivée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2021 et le 20 octobre 2021, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Le département du Nord soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 28 octobre 2021 et n'a pas été communiqué, sans préjudicier aux droits des parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guilmain, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, attachée territoriale principale, exerce les fonctions de responsable du service de gestion des ressources au sein de la direction de l'insertion professionnelle et de lutte contre les exclusions du département du Nord. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 19 mars 2018. Cet arrêt de travail a été par la suite régulièrement prolongé et par courriers du 5 juillet 2018, du 29 septembre 2018 et du 12 novembre 2018, Mme B qui a présenté un état de surmenage et d'épuisement physique et psychologique, a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie à compter du 19 mars 2018. Elle a, le 20 janvier 2019, saisi directement la commission de réforme qui a diligenté une expertise médicale et a rendu un avis le 13 septembre 2019. Par arrêté du 25 octobre 2019, le président du conseil départemental a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B. Il a également, par une décision du 22 janvier 2020, rejeté le recours gracieux de l'intéressée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 et la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. D'une part, il n'est pas contesté que Mme B a présenté un syndrome de surmenage et d'épuisement psychologique qui l'a conduit à être placée en arrêt de travail à compter du 19 mars 2018 sans qu'elle n'ait été, jusqu'à la date de la décision attaquée, en capacité de reprendre son activité, le médecin agréé ayant notamment préconisé le renouvellement de son congé longue durée pour une durée de six mois à compter du 19 décembre 2019. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été confrontée à compter de l'année 2016 à la vacance de plusieurs postes au sein du service dont elle était responsable et qu'elle a en conséquence été peu à peu amenée à assurer principalement seule l'ensemble des tâches essentielles de la structure qu'elle dirigeait. En outre, sa hiérarchie a eu connaissance des difficultés d'effectifs du service et de leurs répercussions sur les fonctions de l'intéressée, évoquant à plusieurs reprises dans des communications internes ou à l'occasion des entretiens d'évaluation professionnelle de Mme B, le caractère anormalement élevé de sa charge de travail ainsi que l'état d'épuisement dans lequel elle se trouvait. Enfin, la commission de réforme, dans sa séance du 13 septembre 2019, s'est prononcée favorablement à l'imputabilité au service de la pathologie présentée par l'intéressée, en se fondant notamment sur l'expertise médicale réalisée le 18 avril 2019 par un médecin psychiatre agréé qui relève un lien direct entre l'épuisement de Mme B et une charge de travail beaucoup trop importante. Si le département fait état d'un investissement excessif de Mme B qui serait à l'origine de son épuisement, les pièces du dossier ne permettent pas d'étayer ces allégations, les compétences de Mme B, sa réactivité et son implication étant notamment positivement soulignées dans ses évaluations. Dès lors, la pathologie de la requérante est en lien direct et essentiel avec l'exercice de ses fonctions et Mme B est fondée à soutenir que le département du Nord a fait une inexacte application des dispositions rappelées au point 2 en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 25 octobre 2019 du président du conseil départemental du Nord doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 22 janvier 2020 rejetant le recours gracieux présenté par Mme B.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
7. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le département du Nord prenne, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie déclarée le 19 mars 2018 par Mme B, avec toutes les conséquences de droit qui s'y attachent au titre de la rémunération et de la prise en charge des frais médicaux exposés par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge du département du Nord le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le président du conseil départemental du Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B et la décision du 22 janvier 2020 rejetant son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au département du Nord de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B à compter du 19 mars 2018 avec toutes les conséquences de droit qui s'y attachent au titre de la rémunération et de la prise en charge des frais médicaux exposés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département du Nord versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département du Nord.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Leguin, présidente,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. A
La présidente,
Signé
A-M. LEGUIN La greffière,
Signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,