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2002463 Généré par l'IA

Expulsion to Iraq Challenge Denied Due to Insufficient Evidence of Personal Risk

Numéro de cause 2002463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, convicted and subject to a final judicial order of expulsion from French territory for involvement in an organized clandestine immigration ring, sought to annul the administrative order designating their country of nationality, Iraq, as the destination for execution of that order, arguing manifest error of assessment regarding the risk of inhuman or degrading treatment upon return. The court rejected the application because the individual failed to present specific, current evidence demonstrating a proven personal risk of such treatment in Iraq, having not raised this concern during the prior administrative hearing, and because their stated desire for a "simple" life and to start a family does not constitute the alleged manifest error.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Expulsion to Iraq Challenge Denied Due to Insufficient Evidence of Personal Risk: The court rejected the application because the individual failed to present specific, current evidence demonstrating a proven personal risk of such treatment in Iraq, having not raised this concern during the prior administrative hearing, and because their stated desire for a "simple" life and to start a family does not constitute the alleged manifest error.

Mots-clés

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expulsion en droit des étrangers demande d'asile d'Irak nationalité inexactitude manifeste erreur administrative preuve du risque persécution

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Seine-Maritime.

This article orders the notification of the judgment, which is a procedural order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2020, M. D A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé son pays de destination en application de l'interdiction judiciaire définitive du territoire français, prononcée à son encontre.

M. A B soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en soutenant qu'elle est infondée.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A B, ressortissant iraquien d'origine kurde né le 7 septembre 1988 à Kirkuk (Iraq) a été condamné le 7 juillet 2016 par la Cour d'Appel de Douai à une peine d'emprisonnement ferme assortie d'une interdiction judiciaire du territoire français prononcée à titre définitif pour son implication dans une filière d'immigration clandestine, faits délictueux commis en bande organisée et en état de récidive légale. Par l'arrêté attaqué du 23 juin 2020, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays dont l'intéressé a la nationalité, ou tout autre pays où il serait légalement admissible, comme pays de destination pour l'exécution de cette interdiction judiciaire du territoire.

2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. Au cas d'espèce, M. A B, qui ne conteste pas être de nationalité iraquienne, a été entendu le 18 juin 2020, au centre pénitentiaire du Havre (76), préalablement à l'adoption de la décision litigieuse., Dans le cadre de cette audition, l'intéressé n'a pas fait état du risque d'encourir de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Iraq. Au soutien de la présente instance, l'intéressé ne fait valoir aucun élément circonstancié et actuel permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à un risque avéré de subir de tels traitements. Au demeurant, sa nouvelle demande d'asile, déposée en détention le 8 mars 2021, a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 17 mai 2021. Enfin, les circonstances dont se prévaut M. A B pour justifier son refus de retourner en Iraq, à savoir qu'il souhaite mener une vie " simple " et " fonder une famille ", ne caractérisent pas l'erreur manifeste d'appréciation qu'il invoque.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

M. Leduc, premier conseiller,

M. Bouvet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

Signé

C. BOUVET

La présidente,

Signé

A. GAILLARD

La greffière,

Signé

A. RAHILI

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2002463