Legislator Jurisprudence & Législation
2002453 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Income Reassessment and Penalty Based on Fictitious Service Invoice Upheld

Numéro de cause 2002453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought discharge from additional 2017 income tax assessments and associated penalties, arguing that the tax administration wrongly treated income received by one spouse as a distribution from a company he co-managed, based on disallowing a deduction for a service invoice from another company. The court upheld the tax reassessment and penalties because the administration established that the invoice from the second company was fictitious, as evidence showed that company lacked the means and activity to perform the claimed services in 2014, justifying the reclassification of the undeclared profit as a distribution to the taxpayer and the application of an 80% penalty for fraudulent maneuvers.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 109 du code général des impôts, article 1729 du code général des impôts, article 117 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Challenge to Income Reassessment and Penalty Based on Fictitious Service Invoice Upheld: The court upheld the tax reassessment and penalties because the administration established that the invoice from the second company was fictitious, as evidence showed that company lacked the means and activity to perform the claimed services in 2014, justifying the reclassification of the undeclared profit as a distribution to the taxpayer and the application of an 80% penalty for fraudulent maneuvers.

Mots-clés

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révision de taxation déduction du revenu contentieux fiscal factures fictives droit au gain exécution de la taxation fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the dismissal of the applicants' request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim based on this article for the reimbursement of legal fees.

article 109 du code général des impôts

This article established the basis for considering the income as distributed income, which formed the basis of the tax reassessment.

article 1729 du code général des impôts

This article was the basis for applying the 80% penalty for fraudulent maneuvers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, M. D et Mme B A E, représentés par Me Ducellier, demandent au tribunal :

1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 et des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est-à-tort que l'administration a estimé que M. A E avait perçu des revenus distribués à concurrence du rehaussement du bénéfice imposable de la société Euromed voyages dont il est co-associé et co-gérant au titre de l'exercice clos en 2014, alors que la facture émise par la société Medvision voyages et non admise en charge par l'administration, correspondait à une prestation de services effective de cette société ;

- la majoration pour manœuvres frauduleuses mises à leur charge n'est pas justifiée en l'absence de caractère fictif de la facture émise par la société Medvision voyages.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2020, l'administratrice générale de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Euromed Voyages a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a réintégré à son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, une somme correspondant à une facture de prestation de services établie par la société Medvision voyages, déduite au titre des charges de l'exercice clos en 2014. M. A E, co-associé et co-gérant de cette société, a été regardé par l'administration comme le bénéficiaire des revenus distribués correspondants, imposables sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Il a, en conséquence, été assujetti avec son épouse, à l'issue d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2017, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, majorées des intérêts de retard et d'une pénalité de 80 % sur le fondement du c de l'article 1729 du code général des impôts. M. et Mme A E demandent la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () ". Si lorsque le gérant d'une société se désigne lui-même comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, il doit être regardé comme les ayant appréhendés, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt, il appartient, en revanche, à l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés à l'origine de cette distribution dès lors que le bénéficiaire désigné a refusé les redressements qui lui ont été notifiés.

3. En l'espèce, l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la société Euromed Voyages une charge non justifiée. Elle a, en conséquence, considéré que la société avait réalisé un bénéfice non déclaré, lequel n'a ni été mis en réserve, ni incorporé au capital. L'administration a soumis ce bénéfice supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et l'a regardé comme un revenu distribué entre les mains de M. A E. Les requérants font valoir que l'administration a considéré à tort que la charge litigieuse reposait sur une facture fictive.

4. Il résulte de l'instruction que le service vérificateur a refusé d'admettre le caractère déductible d'une charge, pour un montant de 180 000 euros, présentée comme relative à des prestations de services facturées par la société de droit marocain Medvision voyages au motif que la réalité de celles-ci n'a pu être démontrée. A cet égard, le service a été informé par son homologue marocain de ce que la société Medvision voyages n'avait déclaré, au titre de l'année 2014 concernée, ni chiffre d'affaires, ni salarié, ni associé, n'avait payé aucun impôt et n'avait disposé d'une licence d'exploitation comme agence de voyage qu'à compter de juillet 2014. Si, pour justifier de la réalisation des prestations de centre d'appel en cause, consistant en un prêt de téléconseillers à la société requérante, M. et Mme A E produisent, notamment, une attestation de la société Viadialog visant à confirmer le temps de conversation en ligne de téléconseillers ainsi que des relevés des transactions effectuées, ces éléments n'établissent pas la réalité des prestations litigieuses dès lors qu'il existe des incohérences entre les temps et périodes de travail de ces téléconseillers et leurs dates d'embauche au sein de la société Medvision voyages et que la nature de ces transactions n'est pas précisée. En outre, il résulte de l'instruction qu'aucune facture détaillée n'a été fournie par la société Medvision voyages, ni aucun élément précis relatif au contrat liant la société Euromed Voyages à cette société. Par suite, c'est à bon droit que le service a qualifié de fictive la facturation des charges afférentes à ces prestations de services pour un montant de 180 000 euros.

5. Il résulte de ce qui précède, alors que M. A E s'est désigné lui-même, en sa qualité de co-gérant, comme bénéficiaire des revenus réputés distribués en réponse à la demande de l'administration effectuée en application de l'article 117 du code général des impôts, que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis.

Sur les pénalités :

6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : () / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis. ".

7. Pour établir l'existence de manœuvres frauduleuses, l'administration s'est fondée sur la circonstance que M. A E avait bénéficié de revenus distribués en conséquence de la minoration du bénéfice imposable de sa société au moyen d'une facture fictive. A cet égard, alors qu'il ressortait des informations communiquées par les autorités marocaines que la société Medvision voyages, dont M. A E est également le co-associé et co-gérant ne disposait d'aucun moyen propre à assurer les prestations alléguées au moment où celles-ci avaient supposément été effectuées, le caractère fictif de la facture est établi. Dans ces conditions, alors que M. A E était le co-gérant tant de la société Euromed voyages que de la société Medvision voyages, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils doivent être déchargés de la majoration pour manœuvres frauduleuses mise à leur charge.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme A E doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme B A E et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

La rapporteure,

Signé

A-L C

Le président,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.