Legislator Jurisprudence & Législation
2002440 Généré par l'IA

Property Owners v. Municipality Regarding Urban Planning Zone Reclassification

Numéro de cause 2002440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Property owners sought the annulment of an implicit refusal by the municipality to repeal a 2010 local urban planning document (PLU) insofar as it classified their parcel in zone Nds, and also sought the repeal of a subsequent implicit refusal regarding the 2022 PLU which reclassified the parcel in zone Ns. The court ruled that the claims regarding the 2010 PLU were moot because a new PLU was approved in February 2022, which substantially altered the zoning classification of the parcel from Nds to Ns, presenting modifications that were more than purely formal, thereby rendering the challenge to the previous refusal of repeal without object; consequently, the derivative claims for injunction were also dismissed, and the court found no grounds to award costs against either party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Property Owners v. Municipality Regarding Urban Planning Zone Reclassification: The court ruled that the claims regarding the 2010 PLU were moot because a new PLU was approved in February 2022, which substantially altered the zoning classification of the parcel from Nds to Ns, presenting modifications that were more than purely formal, thereby rendering the challenge to the previous refusal of repeal without object; consequently, the derivative claims for injunction were also dismissed, and the court found no grounds to award costs against either party.

Mots-clés

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urbanisme classement en zone modification du plan d'affectation biens étatiques reclassement de terrain règlement communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that no ruling will be made on the conclusions for annulment and injunction regarding the 2010 deliberation.

Article 2

Used to dismiss the remainder of the applicants' conclusions.

Article 3

Used to reject the municipality's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the effect of annulment, but not explicitly in the final dispositive orders (Articles 1, 2, 3), thus it must be excluded based on the rule to only include provisions cited in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders (Article 3) concerning the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 février 2020, le 21 novembre 2022 et le 1er décembre 2022, M. J C, Mme I A, Mme G H et Mme E B, représentés par Me Rouhaud, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de La Turballe a refusé d'abroger la délibération du 9 juillet 2010 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme de La Turballe, en tant qu'il classe en zone Nds la parcelle cadastrée AI n°073 située 14 rue de l'étang, ainsi que la décision implicite par laquelle du maire de La Turballe a refusé d'abroger la délibération du 22 février 2022 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme de La Turballe, en tant qu'il classe en zone Ns cette parcelle ;

2°) d'enjoindre à la commune de La Turballe d'abroger la délibération du 9 juillet 2010 et la délibération du 22 février 2022 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de La Turballe ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Turballe une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme et est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2020, la commune de La Turballe, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête en raison de l'approbation par une nouvelle délibération du 22 février 2022 du conseil municipal de la commune de la Turballe d'un nouveau plan local d'urbanisme et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une décision implicite d'abrogation de cette délibération du 22 février 2022 en l'absence de présentation d'une telle demande d'abrogation.

Des mémoires, produits par la commune de la Turballe, ont été enregistrés le 25 novembre 2022 et le 2 décembre 2022 et n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F,

- les conclusions de M. Sarda, rapporteur public,

- les observations de Me Messéant, substituant Me Rouhaud, avocat de M. C et autres,

- les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, avocat de la commune de La Turballe.

Une note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2022, a été présentée par les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. M. J C, Mmes I A, Caroline H et Karine B, propriétaires d'une parcelle cadastrée section AI n°73, située 14 rue de l'étang à La Turballe demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite du maire refusant d'abroger la délibération du 9 juillet 2010 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que le plan classe en secteur Nds cette parcelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2.L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique.

3.Lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre le refus d'abroger des dispositions à caractère règlementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme.

4.Par une délibération du 23 février 2022, régulièrement publiée le 25 février 2022 et transmise au préfet de la Loire-Atlantique le 25 février 2022, le conseil municipal de La Turballe a approuvé le nouveau plan local d'urbanisme de cette commune, abrogeant ainsi le plan local d'urbanisme approuvé le 9 juillet 2010. Le classement de la parcelle des requérants s'insère ainsi désormais dans un cadre juridique substantiellement modifié, compte tenu de l'adoption par le conseil municipal de nouveaux partis d'aménagement retracés notamment par le projet d'aménagement et de développement durables. En particulier, il ressort des documents du plan local d'urbanisme approuvé le 23 février 2022 que la définition de la zone Ns, au sein de laquelle est désormais classée la parcelle des requérants, comme le règlement applicable dans cette zone, diffèrent, par des modifications qui ne sont pas de pure forme, de ceux de la zone Nds au sein de laquelle cette parcelle était classée en application du plan local d'urbanisme précédent, approuvé le 9 juillet 2010 et désormais abrogé. Dans ces conditions, les conclusions des requérants tendant à l'annulation du refus implicite d'abroger la délibération du juillet 2010 du conseil municipal de la commune de La Turballe en tant qu'il classait en zone Nds la parcelle cadastrée AI n°073 sont, désormais, sans objet. Par voie de conséquence, il en va de même s'agissant des conclusions à fin d'injonction.

5. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. La décision dont les requérants demandent l'annulation est le refus d'abroger un règlement. L'approbation en 2022 d'un nouveau règlement se substituant à celui dont l'abrogation a été refusée n'a pas la même portée que ce refus. Les requérants n'ont pas demandé l'abrogation de ce nouveau règlement. Par suite, leurs conclusions dirigées contre une décision de refus, qui n'existe pas, de procéder à une telle abrogation, sont irrecevables. Il en résulte que les conclusions à fin d'injonction présentées comme accessoires à ces conclusions à fin d'annulation ne sauraient être accueillies.

Sur les frais au litige :

6.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. C, de Mme A, de Mme H et de Mme B, relatives à l'abrogation de la délibération du 9 juillet 2010 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme de La Turballe, en tant qu'il classe en zone Nds la parcelle cadastrée AI n°073 située 14 rue de l'étang.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de la Turballe présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M J C et à la commune de La Turballe.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. D de Baleine, président,

Mme Thomas, première conseillère,

Mme Milin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.

La rapporteure,

S. F

Le président,

A. D DE BALEINE La greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne

au préfet de la Loire-Atlantique

en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce

requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier