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2002402 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Capital Gains Assessment on Real Estate Sale Rejected Over Notification and Expense Deductibility

Numéro de cause 2002402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought to discharge additional income tax and social contribution assessments for 2016 following a reassessment of real estate capital gains from a 2016 property sale, primarily arguing irregular notification of the tax adjustment proposal and the deductibility of certain expenses in the capital gains calculation. The court rejected the notification challenge, finding that the administrative notice of passage, marked "Pli avisé et non réclamé," sufficiently demonstrated regular notification. Furthermore, the court disallowed the taxpayer's inclusion of construction and improvement costs in the acquisition price for capital gains, reasoning that since these same expenses were previously allowed as deductions for determining rental income in earlier years (a deduction confirmed upon appeal overturning a prior ruling), they could not also be claimed to reduce the capital gain under the relevant tax code provisions, leading to the rejection of the entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Challenge to Capital Gains Assessment on Real Estate Sale Rejected Over Notification and Expense Deductibility: The court rejected the notification challenge, finding that the administrative notice of passage, marked "Pli avisé et non réclamé," sufficiently demonstrated regular notification. Furthermore, the court disallowed the taxpayer's inclusion of construction and improvement costs in the acquisition price for capital gains, reasoning that since these same expenses were previously allowed as deductions for determining rental income in earlier years (a deduction confirmed upon appeal overturning a prior ruling), they could not also be claimed to reduce the capital gain under the relevant tax code provisions, leading to the rejection of the entire claim.

Mots-clés

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impôt sur les gains immobiliers décision de taxation déduction des frais généraux impôt sur le revenu bien immobilier loué fixation des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the plaintiff's request to discharge the supplementary tax assessments.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs (Article 108 of the procedural code) was cited in the rejected conclusion regarding legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020, M. A B, représenté par

Me Labetoule, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la proposition de rectification ne lui a pas été régulièrement notifiée ;

- les frais remis en cause à l'occasion de la proposition de rectification sont déductibles pour le calcul de la plus-value réalisée en 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lalande, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Allègre, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte du 15 avril 2016, publié auprès du service de publicité foncière de Fontainebleau le 11 mai 2016, M. B a cédé un ensemble immobilier sis 20, rue des Fossés et 19, rue de la Poterie à Montereau-Fault-Yonne, pour un montant de 1 200 000 euros. Par une proposition de rectification du 15 avril 2019, le service a remis en cause la plus-value immobilière constatée à l'occasion de cette cession, d'un montant de 127 717 euros, en la portant à un montant de 678 495 euros. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont découlé.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation / () ".

3. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification du

15 avril 2019 adressée au domicile de M. B, a été " présenté/avisé " le 17 avril 2019, puis retourné au service à défaut d'avoir été distribué. Si le requérant soutient que le dépôt d'un avis de passage n'est pas démontré, l'enveloppe produite comporte notamment les mentions

" présenté/avisé le : 17 avril 2019 ", et le motif coché est " Pli avisé et non réclamé ", de sorte que le dépôt d'un avis de passage est suffisamment démontré. Ainsi, compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la proposition de rectification du 15 avril 2019 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B le 17 avril 2019. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I.- () les plus-values réalisées par les personnes physiques (), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH / () / II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession / () ". Et aux termes de l'article 150 VB du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I.-Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte () / () / II.- Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : / () / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives () ".

5. Il résulte de l'instruction que, pour la détermination de la plus-value immobilière réalisée en 2016, M. B a majoré le prix d'acquisition d'un montant de 596 455 euros au titre de travaux de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration. Si le requérant soutient que pour la détermination de ses revenus fonciers des années 2003 et 2004, il avait déduit l'intégralité du montant en cause, soit 433 284 euros au titre de 2003 et 162 957 euros au titre de 2004, au titre de travaux de réparation, entretien et d'amélioration, mais que ces montants ont été remis en cause par l'administration et que la rectification a été confirmée par un jugement n° 1008524 du tribunal administratif de Melun du 16 mai 2013, il est constant que par un arrêt du 8 juillet 2016, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a infirmé le jugement, qui avait considéré que les travaux engagés en 2003 et 2004 équivalaient à des travaux de reconstruction. En conséquence, un montant total de 77 858 euros a été restitué à M. B au titre de son impôt sur le revenu des années 2005 à 2007, par suite notamment de la déductibilité des travaux litigieux pour la détermination des revenus fonciers 2003 et 2004 du requérant. Si

M. B ajoute qu'à la date du fait générateur de l'imposition correspondant à la date de l'acte de cession, soit le 15 avril 2016, les travaux avaient été qualifiés de travaux de reconstruction par le tribunal administratif de Melun, il résulte de l'instruction que ce jugement n'était pas définitif, et qu'il a été infirmé le 8 juillet 2016 par la cour administrative d'appel de Paris. Dans ces conditions, et dès lors que les travaux exposés relevaient de travaux de réaménagement et d'amélioration déductibles des revenus fonciers, les mêmes dépenses ne peuvent, en application des dispositions précitées de l'article 150 VB du code général des impôts, être prises en compte pour la détermination de la plus-value immobilière réalisée par le requérant. Par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause le calcul de la plus-value réalisée par M. B en 2016.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Lalande, président,

M. Meyrignac, premier conseiller,

M. Pradalié, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

Le président-rapporteur,

D. LALANDE L'assesseur le plus ancien,

P. MEYRIGNAC

La greffière,

C. KIFFER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,