Owners' Association v. Construction Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owners' association of a property sought the annulment of a construction permit granted for the extension and raising of an existing building, arguing the application was incomplete and violated the local urban plan regarding parking requirements for public service facilities. The court dismissed the claim that the application was incomplete because the challenger failed to specify missing documents or explain how their omission affected the administration's assessment; further, the court found no violation of the urban plan's parking provisions, reasoning that the extension of an existing facility did not trigger the stricter bicycle parking rules, and regarding vehicle parking, the challenger did not demonstrate that the required adaptability under the relevant less stringent rule was unmet, considering factors like proximity to public transport and the typical lack of vehicles among the student users. Consequently, the challenge was rejected, and requests for legal costs from all parties were denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Owners' Association v. Construction Permit Annulment: The court dismissed the claim that the application was incomplete because the challenger failed to specify missing documents or explain how their omission affected the administration's assessment; further, the court found no violation of the urban plan's parking provisions, reasoning that the extension of an existing facility did not trigger the stricter bicycle parking rules, and regarding vehicle parking, the challenger did not demonstrate that the required adaptability under the relevant less stringent rule was unmet, considering factors like proximity to public transport and the typical lack of vehicles among the student users. Consequently, the challenge was rejected, and requests for legal costs from all parties were denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final decision to reject the claim of the co-owners' syndicate.
This article rejects the requests for costs made by the municipality of Sèvres and SCI Strate Brimborion based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 2, this provision was used to reject the requests for legal costs made by the defending parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 février 2020, 8 avril et 18 juin 2021, le syndicat des copropriétaires du 1, rue Marcel Allégot, représenté par Me Santini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Sèvres a accordé à la société civile immobilière (SCI) Strate Brimborion un permis de construire valant permis de démolir, en vue de l'extension et de la surélévation du bâtiment existant, sur la parcelle cadastrée section AE n° 426, située 27 avenue de la division Leclerc sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 9 décembre 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sèvres la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qu'il ne comporte pas les pièces requises par les articles R. 431-4 et R. 431-16 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UAE 12 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 février et 2 juillet 2021, la commune de Sèvres, représentée par Me Sabattier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir du requérant, tel que défini à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- la requête est irrecevable dès lors que le syndic ne justifie pas d'une habilitation à ester en justice ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 mars et 12 juillet 2021,
la SCI Strate Brimborion, représentée par Me Raoul, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir du requérant, tel que défini à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- la requête est irrecevable en l'absence d'accomplissement de la notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la requête est irrecevable dès lors que le syndic ne justifie pas d'une habilitation à ester en justice ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée le 5 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Garona, première conseillère,
- les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public,
- et les observations de Me Hy, pour la SCI Strate Brimborion.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 septembre 2019, le maire de la commune de Sèvres a délivré, à la société civile immobilière (SCI) Strate Brimborion, un permis de construire en vue de l'extension et de la surélévation du bâtiment existant, sur la parcelle cadastrée section AE n° 426, située 27, avenue de la division Leclerc et classée en zone UAE du plan local d'urbanisme. Par un courrier du 12 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires du 1, rue Marcel Allégot a exercé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par décision du 9 décembre 2019. Le syndicat de copropriétaires requérant demande l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2019 ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
2. Si le syndicat requérant soutient que le dossier de permis de construire est incomplet dès lors qu'il ne comporte pas l'ensemble des pièces prévues aux articles R. 431-4 et R. 431-16 du code de l'urbanisme, il ne précise pas la nature des pièces manquantes, ni en quoi ces omissions auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Dès lors, le moyen, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
En ce qui concerne l'article UAE 12 du règlement du plan local d'urbanisme :
3. Aux termes de l'article UAE 12 du règlement du plan local d'urbanisme :
" Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement / () / 12.1.2. En cas de construction neuve / () / Il est exigé au moins : / () / Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : / Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l'équipement, à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.) et au nombre et au type d'utilisateurs concernés. / 12.1.3. Dispositions particulières relatives à une construction existante dans le cas d'une extension, d'une réhabilitation / Dans le cas des travaux réalisés sur les constructions à destination autre que d'habitation, la règle à respecter en termes de stationnement ne concernera que les surfaces de plancher créées par le projet, et dans la proportion d'une place par tranche de 60 m² dès lors que cette dernière norme est moins exigeante que celle prévue au paragraphe 12.1.2. / () / 12-2 - Prescriptions en matière de stationnement pour les vélos / Pour les nouvelles constructions à destination d'habitation comportant plus de 2 logements et les nouvelles constructions à destination de bureaux, il doit être créé des espaces dédiés aux vélos. Ces espaces doivent être aisément accessibles, disposer des aménagements adaptés et respecter les règles suivantes : () / La création d'un espace dédié aux vélos est également imposée pour les nouveaux équipements et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif avec à minima 1 place pour 10 employés. La surface de l'espace de stationnement à réaliser doit être adaptée à la nature de l'équipement. / Pour les nouveaux bâtiments à destination d'équipements scolaires (primaires, collèges, lycées et universités) : il est imposé au moins 1 place pour 8 à 12 élèves ".
4. D'une part, le syndicat requérant soutient que le projet qui prévoit l'extension d'une école de design, par la création de 585,24 m² de surface de plancher supplémentaire, soit une augmentation de 20%, ne prévoit pas de place de stationnement pour les véhicules et méconnait ainsi les dispositions de l'article 12.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que, si le projet litigieux concerne une extension sur une construction existante et qu'ainsi les règles de stationnement sont fixées par les dispositions de l'article UAE 12.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme, ces dispositions sont plus exigeantes que celles de l'article UAE 12.1.2 relatives aux constructions neuves. Dès lors, seules sont applicables au projet les dispositions de l'article UAE 12.1.2, qui ne fixent aucune règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif mais qui indiquent que le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l'équipement, à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal, compte tenu notamment de la proximité des transports en commun, ou de l'existence de parcs publics de stationnement à proximité, et au nombre et au type d'utilisateurs concernés.
5. En se bornant à soutenir que le projet d'extension ne mentionne pas le nombre supplémentaire d'élèves qui seront accueillis par le projet, alors que cet élément ne constitue pas le seul critère de détermination du nombre de places de stationnement selon les dispositions précitées de l'article UAE 12.1.2 et qu'au demeurant la commune de Sèvres et la SCI pétitionnaire font valoir, sans être contredites, que les usagers de l'école de design qui ont vocation à être accueillis sont de jeunes étudiants, de la première à la cinquième année, peu ou non véhiculés, que le site comprend une résidence étudiante qui leur est ouverte, qu'il est desservi par les transports en commun, à savoir trois lignes de bus, une ligne de tramway, une ligne de métro et une ligne de Transilien, et qu'enfin, il existe à 750 mètres du projet un parc de stationnement public comprenant 118 places, le syndicat requérant ne démontre pas que les dispositions de l'article UAE 12.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues.
6. D'autre part, si le syndicat requérant soutient que le projet, qui ne prévoit pas la réalisation de places de stationnement pour les vélos, méconnait les dispositions de l'article UAE 12.2 du règlement du plan local d'urbanisme, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui ne sont applicables qu'aux nouveaux équipements. Dans ces conditions, le projet litigieux, qui prévoit l'extension de l'équipement existant, n'avait pas à prévoir de stationnement pour les vélos.
7. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UAE 12 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat des copropriétaires du 1, rue Marcel Allégot doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sèvres la somme que demande le syndicat requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat de copropriétaires du 1, rue Marcel Allégot la somme que demandent la SCI Strate Brimborion et la commune de Sèvres au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 1, rue Marcel Allégot est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sèvres et la SCI Strate Brimborion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 1, rue Marcel Allégot, à la SCI Strate Brimborion et à la commune de Sèvres.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
Mme Garona, première conseillère,
Mme L'Hermine, conseillère,
Assistés de Mme Galan, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
La rapporteure,
signé
E. Garona
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
M. Galan
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.