Claimant Challenges Salary Deductions and Advance Repayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant contested the recovery of an advance payment of 821 euros from her October 2019 salary and subsequent wage garnishments dating from April 2020, claiming a lack of understanding regarding the garnishments' basis. The court rejected the claim concerning the advance payment recovery, finding the administrative explanation—that it was a routine step to adjust for a retroactive full-time contract reinstatement effective September 1, 2019—to be uncontested. However, due to the claimant's stated inability to comprehend the basis of the ongoing wage seizures labeled "Trop perçu recette accid" and the non-cooperation of the relevant public finance directorate, the court ordered a supplemental instruction, mandating that all parties, especially the finance directorate, provide documentation to establish the grounds for the salary deductions since March 2020.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article 3, Article 4, Article 5, R. 221-3; Claimant Challenges Salary Deductions and Advance Repayment: The court rejected the claim concerning the advance payment recovery, finding the administrative explanation—that it was a routine step to adjust for a retroactive full-time contract reinstatement effective September 1, 2019—to be uncontested. However, due to the claimant's stated inability to comprehend the basis of the ongoing wage seizures labeled "Trop perçu recette accid" and the non-cooperation of the relevant public finance directorate, the court ordered a supplemental instruction, mandating that all parties, especially the finance directorate, provide documentation to establish the grounds for the salary deductions since March 2020.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's claims regarding the recovery of an advance on the October 2019 salary.
This article orders a supplementary instruction to allow parties, especially the DRFIP, to produce evidence regarding the salary seizures.
This article sets a deadline for parties to submit the elements mentioned in Article 1 (which refers to the evidence needed for the salary seizures).
This article reserves all rights and means of the parties not expressly ruled upon in the present judgment until the end of the proceedings.
This article dictates the notification procedure for the present judgment to the parties.
This article was cited in the initial order concerning the transmission of the request to the administrative tribunal of Rennes.
This article was cited in the initial order concerning the transmission of the request to the administrative tribunal of Rennes.
This article was cited in the initial order concerning the transmission of the request to the administrative tribunal of Rennes.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2007952, en date du 10 juin 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Rennes la requête de Mme B A, enregistrée le 4 juin 202, en application des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 et 15 juin 2020, 5 avril, 5, 9, 11,
12 mai 2023, 23 juin, 2, 24 et 31 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant, d'une part, la reprise d'un acompte de 821 euros sur sa paye d'octobre 2019, et d'autre part, les saisies sur salaire dont elle fait l'objet depuis le mois d'avril 2020.
Elle soutient qu'elle ne comprend pas la nature des saisies opérées sur ses salaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2022 et 3 mai 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France, qui n'a pas produit d'écritures malgré une mise en demeure de produire au moyen de l'application " télérecours ", mise à disposition le 28 février 2023 et réceptionnée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est agente contractuelle en contrat à durée indéterminée du ministère
de la culture, affectée à la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne depuis le
1er septembre 2019. Elle a constaté depuis mars 2020 des prélèvements sur sa paye qu'elle conteste.
En ce qui concerne la reprise d'un acompte de 821 euros sur sa paye d'octobre 2019 :
2. Il résulte de l'instruction, notamment des explications de la ministre de la culture, que Mme A a reçu un acompte de 821 euros le 10 octobre 2019, acompte qui a été repris sur la paie du même mois. Cet acompte de 821 euros avait été versé à la requérante dans l'attente de la prise en compte de sa réintégration à temps plein en paie ce qui selon les explications de l'administration correspond à la procédure habituelle pour compléter le salaire d'un agent lorsque l'acte de réintégration à temps plein a été établi après la clôture du mois de paie sur lequel il a des conséquences. En l'espèce, la reprise à temps plein de Mme A actée par décision du 26 septembre 2019 n'a pu être répercutée que sur la paie du mois d'octobre 2019 avec effet rétroactif au 1er septembre 2019. Ces explications n'étant pas sérieusement contredites, il y a lieu de rejeter les conclusions dirigées contre la reprise de cet acompte.
En ce qui concerne les saisies sur salaires opérées depuis mars 2020 :
3. Mme A explique qu'elle ne comprend pas l'origine des saisies effectuées par la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France sur ses salaires depuis le mois de mars 2020 portant la mention " Trop perçu recette accid ". En l'état du dossier, le juge n'étant pas à même d'exercer son office, il lui appartient dès lors d'enjoindre aux parties, et en particulier
à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France, de produire tous documents susceptibles d'établir sa conviction et de vérifier les allégations de la requérante au sujet de ces saisies sur salaire litigieuses depuis mars 2020.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la reprise d'un acompte de 821 euros sur la paye d'octobre 2019 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Il est, avant dire droit, ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre aux parties, notamment à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France, de produire tous éléments de nature à permettre que soient établis les motifs l'ayant conduit à procéder à des saisies sur le salaire de Mme A depuis mars 2020.
Article 3 : Un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement est accordé aux parties pour faire parvenir au Tribunal administratif les éléments mentionnés à l'article 1er.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre de la culture et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux Le président,
Signé
G. Descombes Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne aux ministre de la culture et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.