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2002337 Généré par l'IA

Warden's Allowance Claim Rejected Due to Lack of Permanent Qualifying Role

Numéro de cause 2002337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An agent, a senior warden at a penal institution, challenged the cessation of his modulated penitentiary charges allowance, arguing that staff shortages required him to perform supervisory roles making him eligible for the payment. The court rejected the claim, reasoning that eligibility for the modulated allowance requires the permanent exercise of specific functions, such as "infrastructure manager," as defined by administrative circulars, and the agent failed to prove he permanently occupied such a role, only demonstrating occasional execution of supervisory tasks due to understaffing, which does not meet the required criteria.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Warden's Allowance Claim Rejected Due to Lack of Permanent Qualifying Role: The court rejected the claim, reasoning that eligibility for the modulated allowance requires the permanent exercise of specific functions, such as "infrastructure manager," as defined by administrative circulars, and the agent failed to prove he permanently occupied such a role, only demonstrating occasional execution of supervisory tasks due to understaffing, which does not meet the required criteria.

Mots-clés

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agent administratif personnel pénitentiaire maintien en détention de sécurité aptitude restreinte au placement plainte à l'autorité de surveillance allocation d'ancienneté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim in the operative part of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding legal costs was cited in the rejected conclusion of the applicant, and the court ruled on its application in the reasoning (though not in the final dispositive, the instruction is to extract only what is cited in the dispositive. Since the dispositive only contains Article 1 and Article 2, and Article 2 is purely procedural notification, only Article 1 is the decisive ground).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2020, M. C B, représenté par Me Hay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a mis fin au versement de l'indemnité pour charges pénitentiaires modulée à compter du 1er janvier 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de lui verser la somme de 756 euros au jour du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 413 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son établissement pénitentiaire connaît des problèmes d'effectifs le conduisant à effectuer, en plus de son travail de premier surveillant, des missions d'encadrement le rendant éligible à une indemnité pour charges pénitentiaires modulée.

Un mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 10 mars 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2007-1777 du 17 décembre 2007 ;

- l'arrêté du 17 décembre 2007 fixant le montant annuel de référence de l'indemnité pour charges pénitentiaires attribuée à certains personnels relevant de l'administration pénitentiaire ;

- l'arrêté du 30 mai 2016 relatif à la modulation du montant annuel de référence de l'indemnité pour charges pénitentiaires et au complément forfaitaire ;

- la circulaire n° JUSK1832077C du 22 novembre 2018 relative au régime indemnitaire de l'ensemble des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et du service de l'emploi pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est premier surveillant au sein du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne. Par une décision du 26 décembre 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de l'indemnité pour charges pénitentiaires (ICP) modulée qu'il percevait jusqu'alors. Par un courrier du 14 février 2020, M. B a effectué un recours gracieux. Par une décision du 4 août 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 26 septembre 2019 ainsi que du rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 décembre 2007 relatif à l'attribution d'une indemnité pour charges pénitentiaires à certains personnels de l'administration pénitentiaire : " Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance () exerçant dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire () peuvent bénéficier d'une indemnité pour charges pénitentiaires ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Le montant annuel de référence de l'indemnité pour charges pénitentiaires peut être modulé selon un coefficient allant de 1 à 8 afin de prendre en compte la fonction et les responsabilités qui lui sont liées. / () Un arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions d'application du présent article ".

Aux termes de l'arrêté du 17 décembre 2007 fixant le montant annuel de référence de l'ICP attribuée à certains personnels relevant de l'administration pénitentiaire : " Le montant annuel de référence de l'indemnité pour charges pénitentiaires prévu à l'article 2 du décret du 17 décembre 2007 susvisé est fixé à : / 1 400 euros pour les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire () ". En application de l'article 3 de l'arrêté du 30 mai 2016 relatif à la modulation du montant annuel de référence de l'ICP et au complément forfaitaire, dans sa rédaction applicable au litige, les fonctions de " responsable de l'encadrement en détention " sont éligibles au versement d'une indemnité pour charges pénitentiaires modulée au sein des services déconcentrés et établissements publics relevant de la direction de l'administration pénitentiaire.

Selon l'annexe 4 de la circulaire du 22 novembre 2018 relative au régime indemnitaire de l'ensemble des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et du service de l'emploi pénitentiaire, le responsable de l'encadrement en détention est " un personnel de surveillance (1er surveillant ou major) exerçant une fonction hiérarchique sur une ou des équipes de premiers surveillants et / ou de surveillants pour chacune des fonctions suivantes en détention : () Responsable de l'infrastructure () Sont exclus les CLI, les adjoints et les faisant fonction (hormis les faisant fonction au sein des QER () ".

En outre, les fonctions correspondantes doivent être exercées à temps complet.

3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'indemnité pour charges pénitentiaires modulée, instituée par les dispositions du décret du 17 décembre 2007 susvisé, dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B occupe, au sein du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, les fonctions de responsable de l'infrastructure au sens des dispositions précitées. S'il se prévaut de l'exercice ponctuel de diverses missions d'encadrement en raison du manque d'effectifs au sein de son établissement, il n'établit pas, par les pièces produites, qu'il assure à titre permanent les responsabilités concernées en l'absence du responsable de l'infrastructure. Par suite, en mettant fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de l'indemnité pour charges pénitentiaires modulée au motif que l'intéressé exerce des fonctions d'adjoint au responsable de chef d'infrastructure, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas fait une inexacte application de l'article 3 du décret du 17 décembre 2007 relatif à l'attribution d'une indemnité pour charges pénitentiaires à certains personnels de l'administration pénitentiaire et de ses textes d'application.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 décembre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Le Méhauté, président,

Mme Dumont, première conseillère,

M. Bureau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé

V. A

Le président,

Signé

A. LE MEHAUTE

Le greffier,

Signé

S. GAGNAIRE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD