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2002323 Généré par l'IA

Israeli Entity v. France: Withholding Tax Refund Denial Due to Failure to Establish Beneficial Ownership

Numéro de cause 2002323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Israeli entity sought the partial refund of French withholding tax paid in 2016 on French-source dividends, claiming the lower rate stipulated by the Franco-Israeli tax treaty (15%) rather than the domestic rate (30%) should apply, after its initial administrative claim was rejected. The court ultimately rejected the claim for restitution because the entity failed to establish that it was the actual beneficiary of the dividends in question, a necessary prerequisite for the refund application, despite the administrative omission that led to the initial rejection being potentially rectifiable before the administrative court.

Regeste Legislator

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article 187 du code général des impôts, Article 1er; Israeli Entity v. France: Withholding Tax Refund Denial Due to Failure to Establish Beneficial Ownership: The court ultimately rejected the claim for restitution because the entity failed to establish that it was the actual beneficiary of the dividends in question, a necessary prerequisite for the refund application, despite the administrative omission that led to the initial rejection being potentially rectifiable before the administrative court.

Mots-clés

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remboursement de l'impôt anticipé détention du contrôle économique convention fiscale demande partielle rendement des participations en droit fiscal imposition des gains en capital

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 187 du code général des impôts
codegénéraldesimpôts
Article 1er
This article represents the final order to dismiss the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the final order to dismiss the applicant's claim.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention signée le 31 juillet 1995 entre la France et Israël en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société PSAGOT (L.F.R.) GLOBE, entité de droit israélien, a formé le 21 décembre 2018 une réclamation en vue de bénéficier, au titre des retenues à la source prélevées en 2016 sur des dividendes de source française, du taux de 15% prévu par l'article 10 de la convention fiscale franco-israélienne susvisée à la place du taux de 30% appliqué sur le fondement de l'article 187 du code général des impôts. L'administration ayant rejeté cette demande par une décision du 23 janvier 2020, le fonds Psagot (L.F.R.) Globe demande au tribunal de prononcer la restitution partielle, à hauteur de 354 euros, de ces retenues à la source, pour la fraction excédant la somme qui aurait résulté de l'application du taux de 15% fixé par l'accord entre la France et le gouvernement de l'État d'Israël.

Sur l'établissement de la chaîne de paiement :

2. Aux termes de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : a) Mentionner l'imposition contestée () / d) Etre accompagnée () dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent, d'une part, que ni le d) de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV à ce code, d'autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l'espèce, l'omission de pièces a motivé le rejet, en date du 27 janvier 2020, de la réclamation préalable relative à l'année 2013 formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction sur le fondement de l'article R*. 200-2 du livre des procédures fiscales.

4. Pour établir la totalité de la chaîne de paiement des retenues à la source litigieuse à hauteur de 600 euros, la société requérante produit une attestation de la Société Générale attestant du versement en juin 2016 à la société Euroclear Bank SA de dividendes de la société française BIC ainsi qu'un document émanant de l'établissement Euroclear Bank SA attestant du versement de dividendes de la société BIC sur le compte Bank Leumi, sur lequel figure une retenue à la source au taux de 30%, d'ailleurs d'un montant de seulement trois cents euros. Toutefois, et ainsi que le fait valoir l'administration en défense, la société requérante n'a pas établi, pour sa demande de remboursement, qu'elle serait bénéficiaire de ces dividendes. Par suite, les conclusions à fin de restitution des retenues à la source d'un montant de 300 euros sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête du fonds Psagot (L.F.R.) Globe, doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Psagot (L.F.R.) Globe est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Psagot (L.F.R.) Globe et à la directrice du service des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère,

Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 février 2023.

La rapporteure,

A.-L. A

Le président,

B. Auvray Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.