Legislator Jurisprudence & Législation
2002320 Généré par l'IA

Employee Claim Regarding Unpaid Leave, Overpayment Recovery, and Vouchers Rejected

Numéro de cause 2002320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought the annulment of a decision placing him on unpaid leave following a work accident after one month, the annulment of a recovery order for overpayment, and orders for the provision of restaurant vouchers and payment of overtime. The court rejected the claim to annul the unpaid leave decision because the applicable regulation limits the full salary payment for contract agents in their first year of service following a work accident to one month, regardless of the work-related nature of the accident. The claim to annul the recovery order was also rejected because the employee failed to justify any outstanding claim for unpaid overtime hours to offset the overpayment received during a brief period of special absence due to delayed notification of his extended sick leave. Finally, the request for restaurant vouchers was deemed inadmissible as it was disconnected from the annulment sought regarding the work accident leave order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Employee Claim Regarding Unpaid Leave, Overpayment Recovery, and Vouchers Rejected: The court rejected the claim to annul the unpaid leave decision because the applicable regulation limits the full salary payment for contract agents in their first year of service following a work accident to one month, regardless of the work-related nature of the accident. The claim to annul the recovery order was also rejected because the employee failed to justify any outstanding claim for unpaid overtime hours to offset the overpayment received during a brief period of special absence due to delayed notification of his extended sick leave. Finally, the request for restaurant vouchers was deemed inadmissible as it was disconnected from the annulment sought regarding the work accident leave order.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé sans solde prolongation du temps de travail annulation du contrat perception indue d'indemnités de chômage renonciation à des prétentions de salaire perte de travail temporaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the entirety of Mr. B's application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the entirety of Mr. B's application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 avril 2020 et le 12 juin 2020, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2020 qui le place sans traitement au-delà du 26 février 2020 ;

2°) d'enjoindre la Communauté de communes de l'Oisans de lui délivrer les tickets restaurant dont il aurait dû bénéficier ;

3°) d'annuler le titre de recettes du 18 mai 2020 ;

4°) d'enjoindre la Communauté de communes de l'Oisans de lui rémunérer les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées.

Il soutient que :

- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- les décisions sont entachées d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2020, la Communauté de communes de l'Oisans conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'article 2 de l'arrêté en date du 6 mars 2020 portant mise en congé pour accident de travail en tant que la décision lui refuserait le bénéfice de tickets restaurant, la décision n'ayant pas cette portée.

Par ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vial-Pailler,

- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. B a été embauché par la Communauté de communes de l'Oisans en contrat à durée déterminée du 25 novembre 2019 au 24 avril 2020 pour exercer les fonctions de chauffeur/ripeur. Le 15 décembre 2019, il a été victime d'un accident qu'il déclarera aux ressources humaines le 27 janvier 2020. Il a été placé en arrêt maladie à compter de cette date. Par un courrier du 28 février 2020, la caisse d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 15 décembre 2020. Par un arrêté du 6 mars 2020, le président de la Communauté de communes de l'Oisans a placé le requérant en congé pour accident du travail et a maintenu son plein traitement pour une durée d'un mois à compter du 27 janvier 2020. Le 18 mai 2020, un titre de recettes a été émis par la Communauté de communes de l'Oisans pour recouvrer le trop-perçu des sommes versées au requérant qui avait été placé en autorisation spéciale d'absence suite à un envoi tardif de prolongation d'arrêt de travail. M. B demande l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2020 et l'annulation du titre de recettes du 18 mai 2020.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 9 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. L'intéressé a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement dans les limites suivantes : 1. Pendant un mois dès son entrée en fonctions ; 2. Pendant deux mois après un an de services ; 3. Pendant trois mois après trois ans de services ".

3. Les dispositions de l'article 9 du décret de 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, limitent à un mois le versement du plein traitement aux agents contractuels victimes d'accident du travail pendant leur première année de service et non jusqu'à la fin de la relation contractuelle. M. B n'est pas fondé à soutenir que l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime entraînerait le maintien de sa rémunération à plein traitement au-delà du 26 février 2020. La demande d'annulation de l'article 2 est rejetée.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'entre le 18 avril 2020 et le 24 avril 2020, M. B a été placé en autorisation spéciale d'absence du fait du retard de notification de la prolongation de son arrêt de travail. Son arrêt ayant été prolongé, M. B ne pouvait bénéficier de son plein traitement au-delà du 26 février 2020, comme il a été indiqué au point 3. Si M. B demande la compensation de ce titre de recettes avec les heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été payées par la Communauté de communes de l'Oisans, il ne justifie pas, en tout état de cause, de sa créance à l'égard de cette dernière. Par suite, la demande d'annulation du titre de recettes du 18 mai 2020 correspondant au trop-perçu de rémunération pour une période postérieure au 26 février 2020 alors qu'il était en arrêt de travail est rejetée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. En ce qui concerne le bénéfice des tickets restaurant, les conclusions du requérant sont sans lien avec sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté en date du 6 mars 2020 portant mise en congé pour accident de travail. Par suite, ses conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la Communauté de communes de l'Oisans.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président-rapporteur,

Mme Frapolli, première conseillère,

Mme Fourcade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le président-rapporteur,

C. VIAL-PAILLER

L'assesseure la plus ancienne, dans l'ordre du tableau

I. FRAPOLLI

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.