Legislator Jurisprudence & Législation
2002310 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Refusal of Material Reception Conditions Upheld

Numéro de cause 2002310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker challenged the decision of the administrative authority to refuse her material reception conditions, arguing the refusal lacked sufficient justification, violated procedural fairness by omitting a prior adversarial procedure, and failed to consider her legitimate health-related reasons for filing her asylum application more than 90 days after entering the territory. The court rejected the appeal, reasoning that the refusal decision was sufficiently motivated by citing the relevant legal provisions, that the specific administrative procedure governing the grant of material reception conditions for asylum seekers superseded the general requirement for a prior adversarial hearing, and that the applicant failed to provide any evidence to substantiate her claim that health issues constituted a legitimate reason for exceeding the 90-day filing deadline, thereby justifying the initial refusal based on the untimely application.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker's Challenge to Refusal of Material Reception Conditions Upheld: The court rejected the appeal, reasoning that the refusal decision was sufficiently motivated by citing the relevant legal provisions, that the specific administrative procedure governing the grant of material reception conditions for asylum seekers superseded the general requirement for a prior adversarial hearing, and that the applicant failed to provide any evidence to substantiate her claim that health issues constituted a legitimate reason for exceeding the 90-day filing deadline, thereby justifying the initial refusal based on the untimely application.

Mots-clés

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procédure d'asile conditions d'accueil recours contre des décisions administratives production de créance délai légal de procédure droit de demeurer

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
121-1 du code des relations entre le public et l'administration et celles de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article explicitly states the court's final order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order rejecting the application.

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These articles were cited in the applicant's request regarding costs (which were implicitly rejected when the main request was rejected), although the final operative part only mentions the rejection of costs as a consequence of the main decision's rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020, Mme D B B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, et ce à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance du droit d'être entendu ainsi que des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et celles de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'un motif légitime, lié à son état de santé, l'ayant empêché de présenter sa demande d'asile dans un délai de 90 jours à compter de son entrée en France et eu égard, également, à son état de vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B B par une décision du 8 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D B B, née le 10 avril 1999 en République démocratique du Congo, de nationalité congolaise, est entrée en France, selon ses déclarations, le 18 juillet 2019. Sa demande d'asile a été enregistrée le 29 janvier 2020. Ce même jour, par une décision dont la requérante demande l'annulation, le directeur territorial de l'OFII de Lille lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

2. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et indique que la requérante a, sans motif légitime, présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. La décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est par suite suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il ressort des dispositions de l'article L. 744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles est soumise l'intervention des décisions par lesquelles l'OFII refuse d'accorder à un étranger demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui soumet à une procédure contradictoire préalable les décisions soumises à obligation de motivation, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'un refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient une procédure de recueil préalable des observations en cas de retrait des conditions matérielles d'accueil et non en cas de refus d'octroi. Par suite, et alors que l'intéressée peut présenter lors de son entretien d'évaluation tout élément qui justifierait, selon elle, de la nécessité de se voir accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à la décision en litige doit être écarté.

4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 744-8, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / () 2° Refusé si le demandeur () n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article D. 744-37, alors en vigueur, dudit code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / () 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ; / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 723-2, alors en vigueur, du même code : " / () III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".

5. Selon ses propres déclarations, Mme B B est entrée en France le 18 juillet 2019. Sa demande d'asile a été enregistrée le 29 janvier 2020, soit bien après l'expiration du délai de 90 jours prévu par les dispositions précitées. Si elle soutient qu'elle a été empêchée de le faire en raison de problèmes de santé et qu'elle se trouve, de ce fait également, en situation de particulière vulnérabilité, elle n'apporte pas le moindre élément à l'appui de ses allégations. C'est par suite à juste titre que le directeur territorial de l'OFII a refusé sa demande de bénéfice de conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait, sans motif légitime, présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France.

6. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance également présentées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Fabre, président,

Mme Monteil, première conseillère,

Mme Piou, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023

Le président-rapporteur,

Signé

X. AL'assesseur le plus ancien,

Signé

A.-L. MONTEIL

La greffière,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,