Legislator Jurisprudence & Législation
2002309 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Refusal of Restored Reception Conditions Barred by Inadmissibility of Prior Suspension Review

Numéro de cause 2002309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An asylum seeker, whose material reception conditions were suspended by the national immigration and integration office (OFII) after being deemed a fugitive, sought the annulment of the subsequent decision by the OFII to refuse to re-establish those conditions, arguing the initial suspension decision was insufficiently motivated, procedurally flawed due to lack of proper language notification, and legally unjustified. The administrative tribunal rejected the request because the applicant was not entitled to challenge the legality of the prior suspension decision (a non-regulatory act) as a means of defense against the later refusal to reinstate benefits, as the refusal decision was neither based on nor taken in application of the initial suspension order, rendering the challenge inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Challenge to Refusal of Restored Reception Conditions Barred by Inadmissibility of Prior Suspension Review: The administrative tribunal rejected the request because the applicant was not entitled to challenge the legality of the prior suspension decision (a non-regulatory act) as a means of defense against the later refusal to reinstate benefits, as the refusal decision was neither based on nor taken in application of the initial suspension order, rendering the challenge inadmissible.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile conditions d'accueil suspension des prestations recours contre des décisions administratives révocation de la qualité de réfugié détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerns the awarding of costs, mentioned as being implicitly rejected by the final rejection of the case in Article 1.
article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-elle est entachée d'un vice de procédure, l'information prévue à l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui ayant pas été délivrée dans une langue qu'il comprend ;
Article 1er
This article orders the rejection of the applicant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerns the awarding of costs, mentioned as being implicitly rejected by the final rejection of the case in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the awarding of costs, mentioned as being implicitly rejected by the final rejection of the case in Article 1.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerns the awarding of costs, mentioned as being implicitly rejected by the final rejection of the case in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2020, M. D B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 9 mars 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à ce directeur général de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil est insuffisamment motivée ;

-elle est entachée d'un vice de procédure, l'information prévue à l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui ayant pas été délivrée dans une langue qu'il comprend ;

-elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-6, L. 744-8, D. 744-38 et D. 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de suspension n'étant pas justifiée.

Un mémoire a été déposé par l'OFII le 4 juillet 2022, après la clôture de l'instruction.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant guinéen né le 30 septembre 1997 en Guinée, a déposé une demande d'asile le 14 novembre 2017 et a accepté l'offre de prise en charge proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le préfet du Nord ayant estimé que M. B était en fuite au sens de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (dit " C A "), le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile à compter du 3 mars 2020. Par une décision du 9 mars 2020, le même directeur de l'OFII a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.

3. Les moyens soulevés par M. B ont tous trait à l'illégalité dont serait entachée la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil. Or, la décision par laquelle l'OFII refuse à un demandeur d'asile le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil n'est pas prise pour l'application de la décision antérieure par laquelle l'OFII a suspendu au demandeur le bénéfice desdites conditions matérielles d'accueil et cette décision ne constitue pas davantage la base légale du refus de rétablissement. Dès lors, M. B n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de cette première décision à l'encontre de la seconde.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bauzerand, président,

M. Even, premier conseiller,

Mme Piou, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le président-rapporteur,

signé

Ch. FL'assesseur le plus ancien,

signé

P. Even

La greffière,

signé

M. E

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2002309