Legislator Jurisprudence & Législation
2002308 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Withdrawal Annulment

Numéro de cause 2002308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An asylum seeker sought the annulment of the administrative decision withdrawing his material reception conditions and the subsequent rejection of his administrative appeal, arguing, among other points, a lack of motivation, incompetence of the signatories, failure to conduct a required vulnerability assessment interview, and a lack of prior contradictory procedure. The Administrative Tribunal ruled to annul both decisions because the withdrawal decision was not preceded by the required contradictory procedure, a procedural irregularity sufficient to invalidate the act, and consequently ordered the public office to re-examine the applicant's situation within two months, also awarding partial legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Reception Conditions Withdrawal Annulment: The Administrative Tribunal ruled to annul both decisions because the withdrawal decision was not preceded by the required contradictory procedure, a procedural irregularity sufficient to invalidate the act, and consequently ordered the public office to re-examine the applicant's situation within two months, also awarding partial legal costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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procédure d'asile conditions d'accueil retrait de la décision administrative annulation de la naturalisation facilitée antécédents éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the payment of legal fees to the applicant's counsel.
article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il n'a pas bénéficié de l'entretien pour l'évaluation de sa vulnérabilité prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il n'a pas reçu l'information prévue à l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions prévues à l'article R.
article R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions prévues à l'article R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
Basis for annulling the decisions of the French Office for Immigration and Integration.
Article 2
Order for the Office to re-examine the applicant's situation.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for ordering the payment of legal fees to the applicant's counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Basis for annulling the decisions of the French Office for Immigration and Integration.

Article 2

Order for the Office to re-examine the applicant's situation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the payment of legal fees to the applicant's counsel.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering the payment of legal fees to the applicant's counsel.

Article 4

Rule for rejecting the remaining requests in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 11 mai 2020, M. D A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 juin 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ainsi que la décision du 6 août 2019 par laquelle ce même établissement public a rejeté son recours administratif ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser le montant correspondant aux montant de l'aide aux demandeurs d'asile dont il a été privé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à son conseil une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- les signataires des décisions attaquées étaient incompétent pour ce faire ;

- il n'a pas bénéficié de l'entretien pour l'évaluation de sa vulnérabilité prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a pas reçu l'information prévue à l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions prévues à l'article R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée n'a pas été précédée de la procédure contradictoire, en méconnaissance des objectifs de l'article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2020, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

11 mars 2020.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 6 juin 1999, est entré en France en octobre 2018 et a déposé une demande d'asile le 2 janvier 2019. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juin 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré de plein droit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que la décision du 6 août 2019 par laquelle ce même établissement public a rejeté son recours administratif.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". D'autre part, l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 prévoit que : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites (). / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. / 6. Les Etats membres veillent à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu'une décision soit prise conformément au paragraphe 5 ".

3. Selon l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. () ; / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ". L'article L. 744-8 du même code prévoit quant à lui que : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. () La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ".

4. Par sa décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L.744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui créaient, dans leur rédaction issue de la loi du

10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil sans appréciation des circonstances particulières et excluaient, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. Il a, par suite, annulé les dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, le Conseil d'Etat a, par la même décision, précisé les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pouvaient, dans l'attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur, limiter ou supprimer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile qui quittent leur lieu d'hébergement ou la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2 du même code ou qui ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l'asile. Ainsi, il reste possible à l'OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Enfin, si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'OFII qui doit apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de retrait litigieuse ait été précédée d'une procédure contradictoire. Cette irrégularité procédurale est de nature à avoir privé M. A d'une garantie. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler les décisions attaquées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement, après examen des moyens de la requête, qu'il soit de nouveau statué sur la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Rorigues Devesas de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration des 18 juin et

6 août 2019 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Rodrigues Devesas, conseil de M. C, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Rodrigues Devesas et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Simon, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.

Le rapporteur,

P-E. B

La présidente,

C. LOIRAT

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2002308