Legislator Jurisprudence & Législation
2002295 Généré par l'IA

Annulment Request Rejected After Permit Regularization

Numéro de cause 2002295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for annulment of a construction permit, initially paused by the administrative tribunal due to a defect concerning the absence of an environmental assessment decision at the time of issuance, was ultimately rejected because the applicant for annulment failed to prevail after the permit holder successfully regularized the identified vice through a subsequent amending permit that incorporated the required environmental approval obtained after the original permit's date. The court reasoned that since the defect susceptible to regularization was cured by the subsequent administrative act, the original grounds for annulment were unfounded, but declined to order the losing party to pay the opposing parties' legal costs given that the initial permit was indeed illegal and the litigation prompted the necessary regularization.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment Request Rejected After Permit Regularization: The court reasoned that since the defect susceptible to regularization was cured by the subsequent administrative act, the original grounds for annulment were unfounded, but declined to order the losing party to pay the opposing parties' legal costs given that the initial permit was indeed illegal and the litigation prompted the necessary regularization.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis défauts de construction annulation de la naturalisation facilitée effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme
Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive implicitly by rejecting the conclusions related to it (costs).
Article 1er
This article rejects the request of M. B, which implies the application of the substantive rule that justified the rejection based on the regularization mentioned in the reasoning (Art. L. 600-5-1 Code de l'urbanisme, cited in the reasoning but not in the dispositive).
Article 2
This article rejects the remainder of the parties' conclusions.
Article 3
This article orders the notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request of M. B, which implies the application of the substantive rule that justified the rejection based on the regularization mentioned in the reasoning (Art. L. 600-5-1 Code de l'urbanisme, cited in the reasoning but not in the dispositive).

Article 2

This article rejects the remainder of the parties' conclusions.

Article 3

This article orders the notification of the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive implicitly by rejecting the conclusions related to it (costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant-dire droit du 9 novembre 2023, le tribunal, statuant sur la requête de M. A B, représenté par l'AARPI Rivière Avocats Associés, Me Bonneau, tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le maire de la commune d'Aurillac a accordé un permis de construire à la société civile de construction vente (SCCV) Avenue Charles de Gaulle pour la construction d'une surface commerciale sur un terrain situé 41 avenue Charles de Gaulle à Aurillac ainsi que la décision rejetant son recours gracieux a décidé de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pendant un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de la régularisation d'un vice affectant le permis de construire en litige.

Par des mémoires, enregistrés le 9 février 2024, le 14 mars 2024 et le 5 juin 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Lidl, représentée par la SELARL Leonem Avocats, a indiqué au tribunal avoir régularisé le vice dont était affecté le permis en litige.

Par une ordonnance du 29 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nivet,

- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,

- les observations de Me Got, représentant la commune d'Aurillac et de Me Roux, représentant la SNC Lidl.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

2. Par jugement avant dire-droit du 9 novembre 2023, le tribunal avait relevé un vice tenant à l'absence de décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale au dossier de demande de permis de construire. Le dossier initial de permis ne comportait aucune évaluation environnementale, ni la décision éventuelle de dispense prise par l'autorité environnementale, cette dernière n'étant intervenue que le 19 octobre 2020, soit postérieurement à l'arrêté de délivrance du permis de construire du 26 juin 2020. Suite au jugement avant dire-droit du tribunal, la société Lidl a obtenu un permis de construire modificatif accordé par arrêté du maire de la commune d'Aurillac du 22 février 2024, postérieurement à la décision de l'autorité environnementale du 26 juin 2020. Il s'ensuit que le vice tenant à l'absence de décision de l'autorité environnementale à la date du permis de construire initial a été régularisé.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentée par M. B doivent être rejetées.

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune d'Aurillac et à la SNC Lidl.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bentéjac, présidente,

Mme Jaffré, première conseillère,

M. Nivet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

Le rapporteur,

C. NIVET

La présidente,

C. BENTÉJAC La greffière,

C. PETIT

La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2002295