Legislator Jurisprudence & Législation
2002294 Généré par l'IA

Challenge to Administrative Leave Due to Health Concerns Following Spouse's COVID-19 Exposure

Numéro de cause 2002294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged two administrative decisions placing them on administrative leave due to health reasons following their spouse contracting COVID-19, arguing discrimination because a colleague in a similar situation received special leave, and alleging prejudice from salary loss. The court rejected the claim of discrimination regarding the initial decision, as it was based on the exhaustion of ordinary sick leave rights, and the claimant failed to prove identical circumstances to their colleague. Furthermore, the subsequent placement on administrative leave was deemed lawful because it followed the required consultation process with the medical committee, which only provided a favorable opinion for resuming duties after the contested decision was made, rendering the claims for annulment and injunction unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées, l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984, l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, l'article 4 du décret du 30 juillet 1987, l'article 38 du même décret; Challenge to Administrative Leave Due to Health Concerns Following Spouse's COVID-19 Exposure: The court rejected the claim of discrimination regarding the initial decision, as it was based on the exhaustion of ordinary sick leave rights, and the claimant failed to prove identical circumstances to their colleague. Furthermore, the subsequent placement on administrative leave was deemed lawful because it followed the required consultation process with the medical committee, which only provided a favorable opinion for resuming duties after the contested decision was made, rendering the claims for annulment and injunction unfounded.

Mots-clés

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congé de maladie motifs médicaux recours contre des décisions administratives conjoint circonstances particulières allégations de santé

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
B doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées
This order constitutes the final rejection of the applicant's claims.
l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984
This article defining availability was cited in the reasoning supporting the rejection, but was not explicitly included in the operative part (Article 1).
l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984
This article concerning sick leave rights was cited in the reasoning supporting the rejection, but was not explicitly included in the operative part (Article 1).
l'article 4 du décret du 30 juillet 1987
This article concerning mandatory medical committee consultation was cited in the reasoning supporting the rejection, but was not explicitly included in the operative part (Article 1).
l'article 38 du même décret
This article concerning availability decision after medical committee opinion was cited in the reasoning supporting the rejection, but was not explicitly included in the operative part (Article 1).
l'article 27 du décret 14 mars 1986
This article concerning resumption of service after 12 months of sick leave was cited in the reasoning supporting the rejection, but was not explicitly included in the operative part (Article 1).
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
The rejection of the main conclusions inherently leads to the rejection of claims based on this article (costs/fees) in the dispositive, even if the rejection of this specific claim is implied by the rejection of the main conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.

This order constitutes the final rejection of the applicant's claims.

Article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Although cited in the reasoning, this article concerning non-discrimination was not the basis for the final order (rejection), which was decided on other grounds.

l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984

This article defining availability was cited in the reasoning supporting the rejection, but was not explicitly included in the operative part (Article 1).

l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984

This article concerning sick leave rights was cited in the reasoning supporting the rejection, but was not explicitly included in the operative part (Article 1).

l'article 4 du décret du 30 juillet 1987

This article concerning mandatory medical committee consultation was cited in the reasoning supporting the rejection, but was not explicitly included in the operative part (Article 1).

l'article 38 du même décret

This article concerning availability decision after medical committee opinion was cited in the reasoning supporting the rejection, but was not explicitly included in the operative part (Article 1).

l'article 27 du décret 14 mars 1986

This article concerning resumption of service after 12 months of sick leave was cited in the reasoning supporting the rejection, but was not explicitly included in the operative part (Article 1).

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

The rejection of the main conclusions inherently leads to the rejection of claims based on this article (costs/fees) in the dispositive, even if the rejection of this specific claim is implied by the rejection of the main conclusions.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2002294, les 9 juin et

26 juillet 2020, M. A B, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2020 par lequel la préfète déléguée de la zone de défense et de sécurité Ouest l'a placé en disponibilité d'office à compter du 27 mars 2020 ;

2°) d'enjoindre à la préfète déléguée de la zone de défense et de sécurité Ouest de prendre un nouvel arrêté portant une disponibilité d'office à compter du 12 avril 2020 à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- l'arrêté du 14 mai 2020 par la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest l'ayant placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 27 mars 2020 jusqu'au 10 mai 2020 porte atteinte au principe d'égalité et de non-discrimination dans la fonction publique en ce que son collègue, placé dans la même situation que lui, s'est vu délivré une autorisation spéciale d'absence (ASA) ;

- cette mise en disponibilité lui est préjudiciable car a engendré une perte de salaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut à son incompétence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- à titre liminaire, la requête de M. B est irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II - Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2002980, les 20 juillet et 26 juillet 2020 et M. A B demande au tribunal :

1°) l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2020 par lequel la préfète déléguée de la zone de défense et de sécurité Ouest l'a placé en disponibilité d'office à compter du 27 mars 2020 ;

2°) d'enjoindre à la préfète déléguée de la zone de défense et de sécurité Ouest de prendre un nouvel arrêté portant une disponibilité d'office à compter du 12 avril 2020 à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- l'arrêté du 14 mai 2020 par la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest l'ayant placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 27 mars 2020 jusqu'au 10 mai 2020 porte atteinte au principe d'égalité et de non-discrimination dans la fonction publique en ce que son collègue, placé dans la même situation que lui, s'est vu délivré une autorisation spéciale d'absence (ASA) ;

- l'administration n'aurait pas dû le placer en disponibilité d'office durant la période au cours de laquelle il ne présentait aucun symptôme de Covid-19, entre le 27 mars et le

12 avril 2020 ;

- cette mise en disponibilité lui est préjudiciable car a engendré une perte de salaire ;

- l'article 1er de l'arrêté attaqué qui fixe la durée de la disponibilité jusqu'au

10 juin 2020 est manifestement infondée ;

- le comité médical de la zone de défense et de sécurité Ouest a été saisi pour examiner sa situation sans aucun motif légitime ; il a par ailleurs rendu un avis favorable à sa reprise dans la plénitude de ses fonctions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- à titre liminaire, la requête de M. B est irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n°84-46 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires

- le code de justice administratif ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- et les conclusions de M. Le Roux rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, fonctionnaire de police, est affecté au commissariat de Lorient depuis le 1er septembre 2010. Son épouse, Mme C B, également affectée au commissariat de police de Lorient, a présenté des symptômes de Covid-19 et a été placée en arrêt de travail le 27 mars 2020. Le même jour, le supérieur hiérarchique de M. B lui a demandé de consulter son médecin afin qu'il puise le placer en arrêt de travail en tant que " conjoint d'un patient présentant d'un diagnostic de Covid-19 ". M. B a donc consulté son médecin, laquelle l'a placé en arrêt de travail du 27 mars 2020 au 12 avril 2020. Le 12 avril 2020, l'arrêt de travail de M. B a été prolongé une première fois jusqu'au 1er mai 2020, puis une seconde

fois jusqu'au 24 mai en raison de la persistance de symptômes caractéristiques du virus de Covid-19. Par deux arrêtés des 14 et 28 mai 2020, notifiés respectivement les 5 et 11 juin 2020 la préfète déléguée de la zone de défense et de sécurité Ouest a placé M. B en disponibilité d'office pour raison de santé jusqu'au 10 juin inclus. Par un avis du 4 juin 2020, le comité interdépartemental de la police nationale a rendu un avis favorable quant à la reprise de l'activité de M. B. Il demande au tribunal l'annulation des deux arrêtés du préfet de zone de défense et de sécurité Ouest en date des 14 et 28 mai 2020.

Sur la jonction :

2. Il ressort de l'instruction que les requêtes enregistrées sous les n°s2002294 et 2002980 présentées par M. B sont dirigées contre deux arrêtés présentant à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté du 14 mai 2020 :

3. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou un race. ".

4. Contrairement à ce que M. B soutient, l'arrêté litigieux du 14 mai 2020 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest l'a placé en disponibilité d'office est fondé sur la circonstance qu'il a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire. Dès lors, M. B, qui n'apporte aucun élément permettant de démontrer que le collègue de travail qui, selon ses dires, se serait vu délivré une autorisation spéciale d'absence, se trouvait dans la même situation que lui, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée de discrimination en raison de son état de santé et méconnaîtrait ainsi les dispositions précitées de de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne l'arrêté du 28 mai 2020 :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. [] ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa version alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ".

Aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le comité médical départemental [] est consulté obligatoirement pour : / [] f/ La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; [] " ; qu'aux termes de l'article 38 du même décret : " La mise en disponibilité [] est prononcée après avis du comité médical [] sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. [] ".

Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire territorial ne peut être placé d'office en position de disponibilité pour maladie qu'après que l'avis du comité médical départemental sur son inaptitude à reprendre ses fonctions a été recueilli. Aux termes de l'article 27 du décret 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical : en cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi () ".

6Il résulte de ces dispositions que lorsque l'agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l'emploie, d'une part, de saisir le comité médical qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision de ce comité médical.

7. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 mai 2020, la préfète déléguée de la zone de défense et de sécurité Ouest a placé M. B en disponibilité d'office à compter du 27 mars 2020 pour une durée de 45 jours, cette disponibilité a été renouvelée à compter du 27 mars 2020 pour une durée de 76 jours par l'arrêté du 28 mai 2020. La circonstance que deux médecins agréés aient rendu un avis favorable sur la reprise de l'activité de M. B au

25 mai 2020, et la production d'un certificat médical en date du 27 mai 2020, favorable à une reprise du travail au 25 mai 2020 mais qui n'émane pas d'un médecin agréé, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que ce n'est que par un avis du 4 juin 2020, notifié le 17 juin 2020, que le comité médical interdépartemental de la police nationale a finalement rendu un avis favorable quant à la reprise de l'activité de M. B, et qu'il ne ressort pas de cet avis qu'à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué du 28 mai 2020, le requérant était apte à reprendre ses fonctions avant le mois de juin 2020.

8. En second lieu, si M. B soutient que la mise en disponibilité lui a été préjudiciable car elle a engendré une perte de salaire, toutefois, une telle circonstance est sans incidence dans le cadre d'un litige relevant du présent recours pour excès de pouvoir.

9. Il résulte de ce qu'il précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux requêtes, que les conclusions à fin d'annulation présentées de M. B doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète déléguée à la zone de défense et de sécurité Ouest et au ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Moulinier, premier conseiller,

Mme Le Berre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le président-rapporteur,

signé

G. D

L'assesseur le plus ancien,

signé

Y. Moulinier Le greffier,

signé

J-M. Riaud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2002294, 2002980