Legislator Jurisprudence & Législation
2002285 Généré par l'IA

Property Owner Seeks Annulment of Structural Reinforcement Order; Case Mooted by Subsequent Revocation.

Numéro de cause 2002285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owner sought the annulment of a municipal order from December 2019 that modified a prior imminent danger order, requiring structural reinforcement work on the façade of their building. The court determined that because the municipality issued a subsequent order on March 1, 2022, revoking the initial danger order following the completion of the necessary work, the specific conclusions seeking the annulment of the December 2019 modification order had become moot and therefore there was no need to rule on them. Furthermore, the court rejected the claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owner Seeks Annulment of Structural Reinforcement Order; Case Mooted by Subsequent Revocation: The court determined that because the municipality issued a subsequent order on March 1, 2022, revoking the initial danger order following the completion of the necessary work, the specific conclusions seeking the annulment of the December 2019 modification order had become moot and therefore there was no need to rule on them. Furthermore, the court rejected the claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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retrait de l'annulation propriété immobilière remboursement de frais exécution de l'expulsion violation des distances limites qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court declared that there was no need to rule on the conclusions seeking annulment of the administrative order.

Article 2

The court rejected the remainder of the applicant's conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for ruling on the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2020, Mme B A, représentée par Me Hugues, demande aux tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019, modifiant l'arrêté de péril imminent du 19 juillet 2019, par lequel le maire de la ville de Marseille a prescrit, dans un délai de quinze jours, la réalisation de travaux tendant au confortement de la façade nord de l'immeuble donnant sur la rue de l'immeuble sis 19 rue Clovis Hugues à Marseille et de son angle nord-ouest, ainsi que le contrôle périodique de ces confortements ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation en prescrivant au copropriétaires de l'immeuble la réalisation de travaux qui ne concernent pas le bien dont ils sont propriétaires ;

- l'arrêté du 30 décembre 2019 en litige est entaché d'un " abus de pouvoir ".

La commune de Marseille n'a pas produit de mémoire en défense.

Les parties ont été informées, par courrier du 25 octobre 2022, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 mars 2020 modifiant l'arrêté de péril imminent du 19 juillet 2019 du maire de la ville de Marseille dès lors qu' en cours d'instance, par un arrêté du 1er mars 2022, le maire de Marseille a prononcé la mainlevée de l'arrêté de péril.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté de péril imminent du 12 juillet 2019, le maire de Marseille a installé un périmètre de sécurité afin d'interdire l'occupation du trottoir et des places de stationnement le long de la façade des immeubles situés aux n° 19 et 21 jusqu'à la réalisation des travaux sur l'immeuble sis 19 rue Clovis Hugues/Impasse Bleue à Marseille (13003) et sur le mur mitoyen entre les immeubles n° 19 et 21 rue Clovis Hugues. Par ce même arrêté, le maire a interdit l'accès au passage le long de la façade pignon du n° 19 et prescrit aux copropriétaires de neutraliser immédiatement ce passage par tout moyen. Par un arrêté du 30 décembre 2019, modifiant l'arrêté de péril imminent précité, le maire de la ville de Marseille a prescrit, dans un délai de quinze jours, la réalisation de travaux tendant au confortement de la façade nord de l'immeuble donnant sur la rue de l'immeuble sis 19 rue Clovis Hugues et de son angle nord-ouest, ainsi que le contrôle périodique de ces confortements. Mme A, copropriétaire de l'immeuble situé 19 rue Clovis Hugues à Marseille, demande l'annulation de l'arrêté modificatif du 30 décembre 2019.

Sur les conclusions d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / () / Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. / Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 ".

3. La contestation d'un arrêté de péril imminent, pris sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation relève du contentieux de pleine juridiction. Par suite, la légalité d'un tel arrêté s'apprécie à la date à laquelle le juge se prononce.

4. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 1er mars 2022, le maire de la ville de Marseille, après avoir pris acte de la réalisation des travaux mettant fin au péril imminent constaté dans l'arrêté du 12 juillet 2019, a prononcé, en son article 1er, la mainlevée de l'arrêté du 12 juillet 2019. Cet arrêté du 1er mars 2022 ayant mis fin à la procédure de péril imminent intervenue en application de l'arrêté 12 juillet 2019 modifié par l'arrêté attaqué du 30 décembre 2019, les conclusions tendant à l'annulation de ce dernier ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu, à la date du jugement, de statuer sur ces conclusions à fin d'annulation.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme à verser à Mme A au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2019 du maire de la ville de Marseille modifiant l'arrêté de péril imminent du 12 juillet 2019.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Madame B A et à la ville de Marseille.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

F. C

La greffière

Signé

N. Faure

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

N°2002285