Legislator Jurisprudence & Législation
2002271 Généré par l'IA

Building Extension Approval Annulled Due to Non-Compliant Roof Material

Numéro de cause 2002271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court was asked to rule on the annulment of a prior non-opposition decision concerning a building extension, following a prior judgment that had suspended the proceedings pending the submission of a modifying prior declaration. The court confirmed that the modifying declaration, which proposed an all-slate roof for the extension, failed to regularize the initial irregularity identified under the local urban planning rules, as the existing building's roof was not made of slate, thus violating the requirement to match materials for significant extensions or adopt a radically different contemporary architectural style. Consequently, the court annulled the original non-opposition decision and the subsequent rejection of the administrative appeal, ordering the municipality to pay costs to the applicants.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Building Extension Approval Annulled Due to Non-Compliant Roof Material: The court confirmed that the modifying declaration, which proposed an all-slate roof for the extension, failed to regularize the initial irregularity identified under the local urban planning rules, as the existing building's roof was not made of slate, thus violating the requirement to match materials for significant extensions or adopt a radically different contemporary architectural style. Consequently, the court annulled the original non-opposition decision and the subsequent rejection of the administrative appeal, ordering the municipality to pay costs to the applicants.

Mots-clés

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approbation des plans procédure en annulation modification du permis de construire dépassement de la hauteur maximale proposition de jugement extension de la procédure

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited for rejecting the cost claims made by the municipality.
Article 1er
The court used this article to order the annulment of the administrative decisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court used this article to order the annulment of the administrative decisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for ordering the defendant municipality to pay costs to the plaintiffs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for rejecting the cost claims made by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 10 février 2022, le tribunal administratif de Caen a décidé de surseoir à statuer sur la requête de Mme E J, Mme B A et M. C I dans l'attente de la notification au tribunal, par la commune de Trouville-sur-Mer et Mme G D et M. F D, de la décision de non-opposition à déclaration préalable modificative régularisant la décision de non-opposition du 16 mars 2020 délivrée à M. et Mme D.

Le 13 mai 2022, la commune de Trouville-sur-Mer a produit la déclaration préalable modificative déposée le 20 mars 2022 par M. D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. H ;

- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement avant dire droit du 10 février 2022, le tribunal administratif de Caen a sursis à statuer sur la requête présentée par Mme E J et autres tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2020 de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. et Mme D le 21 janvier 2020 pour l'extension d'une construction existante située 9, ruelle Desseaux à Trouville-sur-Mer, ainsi que la décision du 21 septembre 2020 rejetant leur recours gracieux. Par ce jugement, le tribunal a retenu l'irrégularité tirée de la méconnaissance de l'article UA 11.3.1 du plan local d'urbanisme dès lors que la toiture de la construction projetée doit être réalisée en ardoise et zinc alors que ces matériaux ne sont pas ceux de la toiture de la construction existante.

2. Aux termes de l'article UA 11.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Trouville-sur-Mer : " Les extensions doivent : / soit reprendre la logique volumétrique, architecturale, et ornementale - le cas échéant - de la construction sur laquelle elle se greffe. / Dans le cas d'une extension importante - c'est-à-dire aux proportions au moins identiques à celles de la construction initiale -, la toiture de l'extension devra être traitée avec les mêmes matériaux que ceux de la construction d'origine ; / soit afficher un parti architectural radicalement différent et contemporain ".

3. La déclaration préalable modificative déposée le 20 mars 2022 par M. D indique que la toiture de la construction projetée, qui est l'extension d'une construction existante, doit être réalisée exclusivement en ardoises. Il résulte toutefois des motifs retenus par le jugement avant dire droit du 10 février 2022, qui en sont le soutien nécessaire, que la toiture de la construction existante n'est pas composée d'ardoises. Dès lors, la déclaration préalable modificative déposée le 20 mars 2022 n'a pas eu pour effet de régulariser l'irrégularité tirée de la méconnaissance de l'article UA 11.3.1 du plan local d'urbanisme relevée dans le jugement du 10 février 2022. Le moyen soulevé à cet égard doit, par suite, être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 mars 2020 de non-opposition à la déclaration préalable et la décision du 21 septembre 2020 rejetant le recours gracieux contre cette décision doivent être annulées.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante en la présente instance, la somme que la commune de Trouville-sur-Mer demande sur ce fondement.

6. En l'absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions des requérants relatives aux dépens sont sans objet.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 16 mars 2020 de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. et Mme D le 21 janvier 2020, ainsi que la décision du 21 septembre 2020 rejetant le recours gracieux contre cette décision, sont annulées.

Article 2 : La commune de Trouville-sur-Mer versera une somme de 1 500 euros à Mme J, Mme A et M. I au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Trouville-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E J, à Mme B A, à M. C I, à la commune de Trouville-sur-Mer et à M. et Mme D.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Guillou, président,

Mme Saint-Macary, première conseillère,

M. Blanchard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.

Le rapporteur,

SIGNÉ

A. H

Le président,

SIGNÉ

H. GUILLOU

La greffière,

SIGNÉ

A. LAPERSONNE

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

A. Lapersonne

No 2002271