LLC Compensation Claim for Tax Assessments Ruled Inadmissible Due to Prior Application of Credits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company sought the reduction of supplementary tax assessments, including Value Added Tax, corporate tax, and withholding tax from 2013 and 2014, by offsetting them with its existing Value Added Tax credits from 2013 onwards, which the tax administration had allegedly refused to compensate. The court ruled that the company's claims for compensation were inadmissible because the tax administration had already granted the requested compensation, evidenced by public accounting notices issued in August 2019 and March 2020, which applied the outstanding recoverable VAT credits against the company's tax liability prior to the filing of the lawsuit, rendering the request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; LLC Compensation Claim for Tax Assessments Ruled Inadmissible Due to Prior Application of Credits: The court ruled that the company's claims for compensation were inadmissible because the tax administration had already granted the requested compensation, evidenced by public accounting notices issued in August 2019 and March 2020, which applied the outstanding recoverable VAT credits against the company's tax liability prior to the filing of the lawsuit, rendering the request moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the entire claim made by SARL AJECO PLUS.
This article dictates how the judgment will be notified to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) AJECO PLUS doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des impositions supplémentaires mises à sa charge en imputant sur cette dette fiscale ses crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais de procédure.
La société soutient que :
- l'administration fiscale n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce que les crédits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a réalisés depuis 2013, d'un montant de 52 313 euros, compensent les sommes dont elle est débitrice à raison des impositions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 ;
- c'est à tort que l'administration a refusé cette compensation au motif que les crédits de taxe sur la valeur ajoutée des années 2015 et 2018 auraient été intégralement remboursés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que contrairement à ce que soutient la société dans sa requête, il a été fait droit à sa demande de compensation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la SARL AJECO PLUS tendant à la réduction des impositions supplémentaires mises à sa charge au moyen d'une compensation avec ses crédits de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que cette compensation lui a été accordée antérieurement à l'introduction de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) AJECO PLUS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à la suite de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée d'un montant de 6 472 euros, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre des années 2013 et 2014 s'élevant à 39 180 euros en droits et pénalités ainsi que de retenue à la source d'un montant de 35 680 euros en droits et pénalités. Ces impositions et pénalités ont été mises en recouvrement le 15 avril 2019. La SARL AJECO PLUS, qui demande que ses crédits de taxe sur la valeur ajoutée depuis 2013 soient imputés sur sa dette fiscale, doit être regardée comme demandant au tribunal la réduction des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie.
Sur les conclusions à fin de compensation des impositions supplémentaires avec des crédits de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la SARL AJECO PLUS, sa demande tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée des années 2015 et 2018, a été acceptée. A ce titre, la somme de 41 576 euros, correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 2015, a été ordonnancée le 19 novembre 2019, et la somme de 10 437 euros, correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2014, a été ordonnancée le 6 août 2019. Consécutivement à une demande en ce sens de la société requérante dans sa réclamation préalable du 16 août 2019, sa créance résultant du remboursement en attente de ses crédits de taxe sur la valeur ajoutée a été imputée sur sa dette fiscale, par deux avis de compensation des 12 août 2019 et 5 mars 2020 émis par le comptable public, soit avant l'introduction de la requête. Il en résulte que les conclusions de la société requérante tendant à ce que les impositions supplémentaires mises à sa charge soient réduites au moyen d'une compensation avec ses crédits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 52 313 euros étaient devenues sans objet et par suite irrecevables. Par conséquent, ces conclusions doivent être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL AJECO PLUS doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL AJECO PLUS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL AJECO PLUS et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
M.-L. DAVERIO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
No 2002266