Legislator Jurisprudence & Législation
2002266 Généré par l'IA

Heirs' Claim for Damages Following Annulled Contract Non-Renewal

Numéro de cause 2002266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimants, heirs of a deceased former contract employee whose non-renewal of employment by the university had been previously annulled by the court, sought damages totaling over €35,000, arguing the illegal non-renewal constituted a fault engaging the university's liability. The court first ruled that the claim was admissible because the administrative silence following the claimants' prior request for compensation did not start the limitation period, as the university failed to provide the legally required acknowledgement of receipt, making the subsequent lawsuit timely. Regarding the merits, the court confirmed that the prior judgment annulling the non-renewal decision, which lacked a service-interest motive, established fault, but it significantly reduced the claimed damages, awarding the heirs a total of €4,000 (€3,000 for economic loss and €1,000 for moral prejudice) as a fair estimation of the losses suffered by the deceased, and ordered the university to pay €1,200 in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Heirs' Claim for Damages Following Annulled Contract Non-Renewal: The court first ruled that the claim was admissible because the administrative silence following the claimants' prior request for compensation did not start the limitation period, as the university failed to provide the legally required acknowledgement of receipt, making the subsequent lawsuit timely. Regarding the merits, the court confirmed that the prior judgment annulling the non-renewal decision, which lacked a service-interest motive, established fault, but it significantly reduced the claimed damages, awarding the heirs a total of €4,000 (€3,000 for economic loss and €1,000 for moral prejudice) as a fair estimation of the losses suffered by the deceased, and ordered the university to pay €1,200 in legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité des héritiers non-renouvellement du contrat indemnité pour tort moral rémunération de prestations perte d'emploi contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive to justify the imposition of legal costs (Article 2).
article R. 421-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article contains the dispositive order condemning the University of Poitiers to pay a specific sum to the applicants.
Article 2
This article contains the dispositive order imposing costs on the University of Poitiers.
Article 3
This article contains the dispositive order rejecting the remainder of the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order condemning the University of Poitiers to pay a specific sum to the applicants.

Article 2

This article contains the dispositive order imposing costs on the University of Poitiers.

Article 3

This article contains the dispositive order rejecting the remainder of the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to justify the imposition of legal costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 2020 et 11 février 2022, M. H F, M. C F, M. B F et Mme A F, représentés par la SCP KPL Avocats, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'université de Poitiers à leur verser, en qualité d'ayants-droit de Mme E I, la somme de 35 795,12 euros au titre du préjudice subi par cette dernière, comme indemnité versée pour solde de tout compte, à la suite du non-renouvellement de son contrat par l'université de Poitiers ;

2°) de mettre à la charge de l'université de Poitiers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision de non-renouvellement par l'université de Poitiers, à compter du 31 août 2016, du contrat de travail de Mme I, décédée le 16 juillet 2018, a été annulée par jugement du tribunal du 17 avril 2019 ;

- l'illégalité commise est ainsi constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'université ;

- en qualité d'ayants droit de Mme I, ils sont fondés à solliciter la condamnation de l'université à leur verser la somme de 35 795,12 euros au titre du préjudice subi par cette dernière, comme indemnité versée pour solde de tout compte, somme correspondant à 24 795,12 euros de perte de salaires et à 15 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;

- leur requête est recevable.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2021, le président de l'université de Poitiers conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable comme tardive dès lors, qu'à la suite du silence gardé par l'administration universitaire sur la demande préalable des ayants-droit de Mme I réceptionnée le 24 février 2020, le délai de recours contentieux expirait le 25 juin 2020, les requérants devant être regardés comme des agents publics dans leurs relations avec l'administration ;

- à titre subsidiaire, la demande indemnitaire est mal fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,

- et les observations de Me Pielberg, représentant les requérants, et de M. G, représentant le président de l'université de Poitiers.

Considérant ce qui suit :

1. Mme I a été recrutée par l'Université de Poitiers, sous contrat à durée déterminée de deux ans, afin d'y exercer les fonctions d'ingénieur formation au sein de l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation de Poitiers entre le 25 août 2014 et le 31 août 2016. Par jugement du 17 avril 2019 devenu définitif, le tribunal a annulé la décision portant refus de renouveler le contrat de Mme I, ensemble la décision du 6 janvier 2017 rejetant son recours gracieux. Les requérants, ayants droit de Mme I décédée le 16 juillet 2018, demandent la condamnation de l'université de Poitiers à leur verser la somme de 35 795,12 euros au titre du préjudice subi par cette dernière, comme indemnité versée pour solde de tout compte, à la suite du non-renouvellement de son contrat.

Sur la fin de non-recevoir :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". L'article R. 421-5 du même code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Selon l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 112-5 de ce code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision ". L'article L. 112-6 du même code dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ". Enfin, son article L. 112-2 dispose que les articles précités " ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. "

3. D'autre part, le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers, qui peuvent intenter une action contre l'administration visant à obtenir la réparation des préjudices tant matériel que personnel subis par la victime.

4. Enfin, le litige entre l'administration et les membres de la famille d'un ancien agent contractuel décédé, aux fins de réparation des préjudices subis par celui-ci, ne saurait être regardé comme un litige entre l'administration et l'un de ses agents au sens et pour l'application de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les dispositions précitées de l'article L. 112-6 de ce code sont, par suite, applicables aux requérants.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les requérants ont saisi l'université de Poitiers d'une demande indemnitaire préalable, datée du 20 février 2020 et réceptionnée par l'administration le 24 février 2020, tendant à la réparation des préjudices subis par Mme I consécutivement au non-renouvellement de son contrat de travail. Cette demande, restée sans réponse, a fait naître une décision implicite de rejet, le 24 avril 2020, sans que l'université ne justifie, ni même n'allègue, de la délivrance d'un accusé de réception conformément aux dispositions précitées de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les délais de recours n'étant pas opposables à la demande indemnitaire des requérants, leur requête, enregistrée le 18 septembre 2020, n'est pas tardive. Dès lors, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir soulevée en défense.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la faute :

6. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.

7. En l'espèce, par jugement du 17 avril 2019 devenu définitif, le tribunal a annulé la décision portant refus de renouveler le contrat de Mme I au motif que cette décision n'apparaissait pas motivée par la disparition des besoins ou par un quelconque intérêt du service. Cet agissement est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'université de Poitiers.

8. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que la responsabilité de l'université de Poitiers doit être engagée du fait de cette faute et à obtenir la réparation des préjudices en lien direct avec celle-ci.

En ce qui concerne les préjudices :

9. Lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d'existence.

10. L'université de Poitiers ne conteste pas sérieusement que la décision de ne pas renouveler son contrat de travail a causé à Mme I un préjudice économique. Il résulte de l'instruction que Mme I, âgée de 51 ans à l'issue de son contrat et qui a exercé des fonctions d'ingénieur formation au sein de l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation de Poitiers entre le 25 août 2014 et le 31 août 2016, percevait un salaire mensuel d'environ 1 200 euros et s'est retrouvée sans emploi. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par celle-ci, qui n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat, en l'évaluant à la somme de 3 000 euros.

11. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, alors que les troubles dans les conditions d'existence allégués ne sont pas justifiés, cette décision lui a nécessairement causé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en fixant la réparation due à ses ayants droit à la somme de 1 000 euros.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants, ayants droit de Mme I, sont fondés à demander la condamnation de l'université de Poitiers à leur verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu'ils invoquent.

Sur les frais liés au litige :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre de mettre à la charge de l'université de Poitiers la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'université de Poitiers est condamnée à verser à M. H F, M. C F, M. B F et Mme A F, ayants droit de Mme I, la somme de 4 000 euros.

Article 2 : La somme de 1 200 euros est mise à la charge de l'université de Poitiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H F, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée à l'université de Poitiers.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Le Méhauté, président,

M. Lacaïle, premier conseiller,

M. Bureau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé

P. D

Le président,

Signé

A.LE MEHAUTELe greffier d'audience,

Signé

JP. CHANTECAILLE

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim,

Signé

G. FAVARD