Legislator Jurisprudence & Législation
2002252 Généré par l'IA

Claim for Damages over Unspecified Full-Body Searches in Prison

Numéro de cause 2002252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the State for prejudice allegedly resulting from nine full-body searches conducted between June 2018 and June 2019 while incarcerated, arguing these searches violated human dignity and relevant penal and procedural codes because they were not justified by security necessity. The court rejected the claim for damages because the applicant requested compensation for nine unspecified illegal searches, while the evidence showed ten effective full-body searches occurred during the relevant period, rendering the request insufficiently precise for the court to assess the scope of the alleged illegal acts. Consequently, the request was dismissed, including the claim for legal costs as the State was not deemed the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, Article 1er; Claim for Damages over Unspecified Full-Body Searches in Prison: The court rejected the claim for damages because the applicant requested compensation for nine unspecified illegal searches, while the evidence showed ten effective full-body searches occurred during the relevant period, rendering the request insufficiently precise for the court to assess the scope of the alleged illegal acts. Consequently, the request was dismissed, including the claim for legal costs as the State was not deemed the losing party.

Mots-clés

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fouille corporelle perquisition indemnisation étatique dommages à la propriété indemnisation pour détention injustifiée frais de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order rejecting the claimant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive section concerning the rejection of costs claimed by the applicant because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2020, M. B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice résultant des neuf fouilles intégrales qu'il a subies entre juin 2018 et juin 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les fouilles à nu dont il a fait l'objet au sein du centre pénitentiaire de Valence entre juin 2018 et juin 2019 à l'issue des parloirs et des séjours en UVF méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, ainsi que celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, dès lors que ces fouilles n'étaient justifiées par aucune nécessité de sécurité et par là même, ont porté atteinte à sa dignité ;

- en pratiquant ces fouilles les services pénitentiaires ont commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- le préjudice subi doit être indemnisé à hauteur de 100 euros par fouille illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucune faute n'a été commise dès lors que les fouilles étaient justifiées au regard du profil pénal et pénitentiaire du requérant ;

- la mesure a été proportionnée dans ses modalités ;

- l'existence d'un préjudice n'est pas démontrée.

Par une ordonnance du 27 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juillet 2022.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code pénitentiaire ;

- le code de procédure pénale ;

- le loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'Hôte, vice-président,

- et les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 900 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi résultant de neuf décisions de fouille intégrale prises à son égard entre juin 2018 et juin 2019, alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Valence.

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits () ". Aux termes de l'article 57 de la même loi : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / () Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement () ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ".

3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.

4. Il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet, entre juin 2018 et juin 2019, de onze décisions de fouille intégrale prises les 13 juin 2018, 2 août 2018, 7 septembre 2018, 29 septembre 2018, 3 octobre 2018, 29 novembre 2018, 2 janvier 2019, 12 janvier 2019, 30 mars 2019, 23 mai 2019 et 27 juin 2019. Si la fouille décidée le 27 juin 2019 a été pratiquée le 8 juillet 2019, soit postérieurement à la période visée par le requérant dans sa réclamation préalable et dans sa requête, il n'en reste pas moins qu'il a fait l'objet de dix fouilles effectives durant cette période. Or le requérant demande une indemnisation à raison de neuf fouilles seulement, qu'il estime illégales, sans préciser lesquelles dès lors qu'il n'indique aucune date. Ainsi, tant en retenant les dates auxquelles les décisions ont été prises que les dates auxquelles les fouilles ont été effectuées, les conclusions de la requête ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier la portée. Par suite, la demande indemnitaire de M. A doit être rejetée.

Sur les frais d'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

V. L'HÔTE

La greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°200225