Legislator Jurisprudence & Législation
2002217 Généré par l'IA

Detainee Challenge to Television Repair Deduction Upheld

Numéro de cause 2002217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee challenged a decision to deduct €145.46 from his account to repair a damaged television, arguing the television was functional and returned in the same condition it was received. The court upheld the deduction, reasoning that the prison administration is authorized to make such deductions for material damage based on an incident report confirming the detainee voluntarily damaged the television by cutting the speaker wires, and the detainee failed to provide any evidence to contradict this finding.

Regeste Legislator

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article 728-1 du code de procédure pénale, article D. 332 du code de procédure pénale, Article 1er; Detainee Challenge to Television Repair Deduction Upheld: The court upheld the deduction, reasoning that the prison administration is authorized to make such deductions for material damage based on an incident report confirming the detainee voluntarily damaged the television by cutting the speaker wires, and the detainee failed to provide any evidence to contradict this finding.

Mots-clés

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dommages à la propriété frais de détention administration pénitentiaire frais de réparation comptabilité et déclaration décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2020, M. B A conteste la décision du 24 avril 2020 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin de Ré a opéré, au profit du Trésor Public, une retenue de 145,46 euros sur la part disponible de son compte nominatif de détenu, en réparation des dommages occasionnés à un téléviseur.

Il soutient que le téléviseur fonctionne et qu'il l'a rendu dans l'état dans lequel on lui a loué.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les faits de dégradation volontaire sont établis par le compte-rendu d'incident rédigé par l'agent pénitentiaire qui s'est rendu dans la cellule du requérant ;

- la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que le téléviseur dégradé n'est plus utilisable et que la retenue effectuée correspond au prix des téléviseurs installés dans les cellules de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les conclusions de M. Philippe Lacaïle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A conteste la décision du 24 avril 2020 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a opéré, au profit du Trésor Public, une retenue de 145,46 euros sur la part disponible de son compte nominatif de détenu, en réparation des dommages occasionnés à un téléviseur.

2. Aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale alors applicable, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée résultant de l'article 105 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 : " I. - Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus. / L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. Sont, de même, versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire. / Les modalités de ces retenues sont précisées par décret. / () ". Aux termes de l'article D. 332 du code de procédure pénale, applicable à la date de la décision attaquée : " Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1, sont prononcées par décision du chef d'établissement. / Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. / La décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d'établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues ".

3. Il résulte du compte rendu d'incident établi par un surveillant pénitentiaire le 8 avril 2020 et produit au dossier que M. A a volontairement dégradé le téléviseur qui lui avait été remis en coupant les fils des haut-parleurs. Si l'intéressé fait valoir que le téléviseur fonctionne toujours et qu'il l'a rendu dans l'état dans lequel on lui a loué, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de sa contestation et n'a d'ailleurs produit aucune observation dans le cadre de la procédure contradictoire observée avant qu'intervienne la décision contestée. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 avril 2020 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin de Ré a opéré, au profit du Trésor Public, une retenue de 145,46 euros sur la part disponible de son compte nominatif de détenu.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Le Méhauté, président,

Mme Dumont, première conseillère,

M. Bureau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

A. LE MEHAUTE

L'assesseur le plus ancien,

Signé

G. DUMONTLa greffière,

Signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD