Legislator Jurisprudence & Législation
2002202 Généré par l'IA

Detainee's Challenge to Extended Solitary Confinement Denied

Numéro de cause 2002202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained beyond their release date due to an extradition request challenged the administrative decision extending their solitary confinement, arguing it lacked sufficient motivation, procedural irregularities such as lack of notification to the interregional director, and errors of law and fact regarding their vulnerability and health. The court rejected the challenge, finding that the extension decision was sufficiently motivated by referring to the detainee's history of aggressive acts, refusal to integrate with the general population, potential for disruptive movements, and the uncertainty surrounding the extradition, which collectively justified the measure as necessary for institutional security; the absence of notification to the interregional director was deemed not a procedural defect as it was not an explicitly mandatory requirement for the head of establishment's exclusive authority, and therefore the claims for annulment, injunction, and costs were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 726-1 du code de procédure pénale, Article 1er; Detainee's Challenge to Extended Solitary Confinement Denied: The court rejected the challenge, finding that the extension decision was sufficiently motivated by referring to the detainee's history of aggressive acts, refusal to integrate with the general population, potential for disruptive movements, and the uncertainty surrounding the extradition, which collectively justified the measure as necessary for institutional security; the absence of notification to the interregional director was deemed not a procedural defect as it was not an explicitly mandatory requirement for the head of establishment's exclusive authority, and therefore the claims for annulment, injunction, and costs were dismissed.

Mots-clés

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mise au secret extension de l'extradition recours contre des décisions administratives droits du détenu détention provisoire excessive notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the entirety of Mr. A's claim, forming the final order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to reject Mr. A's claim for the reimbursement of non-recoverable costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, M. C A, représenté par Me Alexandre Delavay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a prolongé l'isolement de M. A ;

2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de réintégrer M. A en régime de détention ordinaire dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 (cent) euros par jours de retard ;

3°) de condamner l'administration pénitentiaire à verser la somme de 2000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'ordonner leur versement à Me Alexandre Delavay, conseil de M. A, en application des article 37 alinéa 2de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il soutient que :

- La décision est entachée d'un vice de forme dans la mesure où elle est insuffisamment motivée, reprenant à l'identique les motivations du placement initial, ne prenant pas en compte sa vulnérabilité et son état de santé et ne faisant état d'aucun risque réel et identifié ;

- La décision est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où la direction de l'établissement n'a pas communiqué la décision au directeur interrégional des services pénitentiaires ;

- La décision de prolongation de placement à l'isolement est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où son état de santé n'a pas été analysé et où il n'est pas fait référence à sa personnalité ;

- La décision de prolongation de placement à l'isolement est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- L'annulation de la décision implique qu'il soit enjoint au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan de réintégrer M. A en détention ordinaire dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- La décision est suffisamment motivée dans la mesure où elle se réfère à de multiples éléments portant sur la situation pénale et pénitentiaire de M. A ainsi qu'aux événements s'étant déroulés peu de temps avant la mesure de prolongation ;

- Le moyen tiré de l'absence de communication de la décision au directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux manque en fait et ne pourra qu'être écarté ;

- La décision n'est pas entachée d'erreur de droit dans la mesure où les éléments tenant à la personnalité de M. A n'ont pas été ignorés, de même que les éléments tenant à son état psychologique ;

- La décision n'est pas entachée d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, celle-ci étant suffisamment étayée, se fondant sur la personnalité et les agissements de M. A, constituant ainsi la seule mesure nécessaire et adaptée permettant d'éviter tout risque de perturbation de la détention ordinaire.

Vu :

- l'ordonnance du 3 décembre 2020 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête en référé-suspension présentée par M. A contre la décision de prolongation de placement à l'isolement du 25 septembre 2020 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l'isolement des personnes détenues ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Magali Sellès, présidente-rapporteure,

- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, placé à l'isolement le 26 juin 2020 au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, conteste la décision du 25 septembre 2020 prolongeant cette mesure. Sa date de fin de peine était fixée au 22 septembre 2020 mais son placement en détention a perduré au-delà en raison d'une demande d'extradition vers la Russie.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. () " et aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code: " l'administration doit également tenir compte dans sa motivation de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ". La circulaire du 14 avril 2011 précise : " La mise à l'isolement doit procéder de raisons sérieuses et d'éléments objectifs et concordants permettant de redouter des incidents graves de la part de la personne détenue concernée ou dirigés contre elle. La motivation doit indiquer de quels risques il s'agit (risques d'évasion, risques d'agression ou de pression, risques de mouvements perturbant la collectivité des personnes détenues, risques de connivence ou d'entente), et préciser qui la mesure entend protéger (protéger la vie ou l'intégrité physique de certaines personnes détenues, de l'isolé lui-même, des personnels ou la sécurité de l'établissement) ". Il ressort des pièces du dossier que la décision de prolongation de placement à l'isolement de M. A du 25 septembre 2020 se fonde sur plusieurs éléments circonstanciés, dont les antécédents de passage à l'acte hétéro-agressif, mais également sur les antécédents de refus de réintégrer collectif et une potentielle médiatisation de la situation constitutifs d'un risque de mouvements perturbant la collectivité des personnes détenues. Cette décision s'appuie également sur des éléments actualisés puisqu'elle évoque le dépassement de la date de fin de peine de M. A, intervenu au 22 septembre 2020, soit trois jours avant la date du renouvellement de la mesure. Par suite, la décision attaquée apparaît suffisamment motivée.

3. Par ailleurs, aux termes de la circulaire précitée : " A chaque décision relative à l'isolement prise par le chef d'établissement, ce dernier en rend rapidement compte au directeur interrégional à qui il adresse copie de la décision dans les meilleurs délais. La décision d'isolement doit obligatoirement être datée et contenir les noms, prénoms, qualité et signature de la personne qui l'a prise ". En revanche, les éléments du dossier ne permettent pas d'attester que la décision de prolongation de placement à l'isolement du 25 septembre 2020 a été transmise au directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux. Cet élément n'étant pas expressément obligatoire, contrairement à la mention de la date et de l'auteur, et la décision ne relevant pas de la compétence du directeur interrégional des services pénitentiaires mais exclusivement du chef d'établissement, son absence ne constitue pas un vice de procédure.

4. En troisième lieu, aux termes de la circulaire précitée : " La mise à l'isolement doit procéder de raisons sérieuses et d'éléments objectifs et concordants permettant de redouter des incidents graves de la part de la personne détenue concernée ou dirigés contre elle. La motivation doit indiquer de quels risques il s'agit (risques d'évasion, risques d'agression ou de pression, risques de mouvements perturbant la collectivité des personnes détenues, risques de connivence ou d'entente), et préciser qui la mesure entend protéger (protéger la vie ou l'intégrité physique de certaines personnes détenues, de l'isolé lui-même, des personnels ou la sécurité de l'établissement). La seule référence à l'appartenance au grand banditisme, ou à un risque d'évasion, non étayée, est insuffisante ". Il ressort des pièces du dossier que l'administration pénitentiaire se fonde sur la personnalité et l'état de santé de M. A, faisant référence à son comportement de " meneur " lors de l'incident du 3 juin 2020 ainsi qu'à l'observation le décrivant " en pleurs ". L'administration s'appuie également sur " la situation actuelle incertaine quant à la procédure d'extradition " dont il fait l'objet et au regard de laquelle il a manifesté de " vives inquiétudes " et s'est dit " prêt à tout mettre en œuvre " pour ne pas retourner en Russie. S'ajoute à cela le souhait de médiatisation de son affaire par sa compagne, susceptible de perturber le fonctionnement normal de la détention compte tenu du dépassement de la date de fin de peine de M. A et de sa capacité à fédérer d'autres personnes détenues, argument pour lequel l'administration s'appuie sur ses antécédents disciplinaires sans que cela puisse lui être reproché. L'ensemble de ces éléments permettent à l'administration pénitentiaire de redouter des incident graves et de prendre les mesures nécessaires pour protéger la sécurité de l'établissement. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Delavay.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Sellès, présidente,

Mme Corthier, conseillère,

Mme Neumaier, conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

La Présidente-rapporteure,

signé

M. B

L'assesseure,

signé

Z. CORTHIER

La greffière,

signé

P. SANTERRE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition :

La greffière,

P. SANTERRE