Legislator Jurisprudence & Législation
2002199 Généré par l'IA

Challenge to Disability Retirement Upheld

Numéro de cause 2002199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged an administrative decision that retired him for disability based on a departmental medical committee's finding of his total and definitive inability to perform any function, arguing the decision contained a material error because he was not completely and definitively unfit, that his unfitness was service-related, and that his disability rate was incorrect. The court rejected the challenge, finding that the initial medical records did not contradict the formal finding of definitive and absolute impossibility to continue employment, that service-related causation was irrelevant to the legality of the retirement decree itself, and that the decree did not concern the calculation of a disability pension, thereby upholding the municipality's decision to retire the employee based on the medical assessment.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003; Challenge to Disability Retirement Upheld: The court rejected the challenge, finding that the initial medical records did not contradict the formal finding of definitive and absolute impossibility to continue employment, that service-related causation was irrelevant to the legality of the retirement decree itself, and that the decree did not concern the calculation of a disability pension, thereby upholding the municipality's decision to retire the employee based on the medical assessment.

Mots-clés

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rente d'invalidité mise à la retraite recours contre des décisions administratives inaptitude médicale procédure d'action en matière d'assurances sociales évaluation de l'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article directly states the final order to dismiss the applicant's claim.
Article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003
This provision was cited to establish the legal basis for admission to invalidity retirement, which is the subject matter of the dispute, although the claim was ultimately rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly states the final order to dismiss the applicant's claim.

Article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

This provision was cited to establish the legal basis for admission to invalidity retirement, which is the subject matter of the dispute, although the claim was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020, M. D A conteste l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le maire d'Aubiet l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur matérielle dès lors qu'il n'est pas totalement ni définitivement inapte à toutes fonctions ;

- son inaptitude est imputable au service ;

- son taux d'invalidité est erroné.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2020, la commune d'Aubiet conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que le requérant conteste les conséquences sur sa situation matérielle de l'arrêté du 1er septembre 2020 et non l'arrêté en lui-même ;

- l'arrêté attaqué ne fait que tirer les conséquences du constat de l'inaptitude totale et définitive du requérant par les médecins experts et de l'attribution du taux d'invalidité par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Adjoint technique de la commune d'Aubiet, M. A a épuisé ses droits à congé de longue maladie le 12 mars 2017. Par un avis du 8 octobre 2019, le comité médical du département du Gers a constaté son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. Par arrêté du 1er septembre 2020, le maire d'Aubiet a admis M. A à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 11 mars 2020. La requête de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le certificat médical du 15 mars 2012 et l'avis d'arrêt de travail du 17 mars 2012 par lesquels le docteur B a constaté que M. A présentait un état anxio-dépressif en lien avec une souffrance morale au travail ne permettent pas d'établir que le requérant n'était pas dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer à exercer toutes fonctions, telle qu'elle a été constatée par le comité départemental du Gers dans son avis du 8 octobre 2019 rappelé au point 1. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur matérielle doit être écarté.

4. En deuxième lieu, à la supposer avérée, la circonstance que l'inaptitude de M. A serait imputable au service est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.

5. En dernier lieu, si le requérant soutient que le taux d'invalidité qui lui a été reconnu, en application de la règle de la validité restante dite de " Balthazar ", est erroné, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que ce dernier n'a pas pour objet le versement d'une pension d'invalidité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Aubiet, la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A et à la commune d'Aubiet.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,

M. Rousseau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.

Le rapporteur,

Signé

S. C

Le président,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,

Signé

P. SANTERRE

La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,