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2002192 Généré par l'IA

Refusal to Exchange Expired Algerian Driving License Upheld

Numéro de cause 2002192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of the administrative decision refusing to exchange her Algerian driving license for a French one, arguing her license was valid when she initiated the exchange process. The court rejected the claim, reasoning that the relevant administrative regulations require the foreign driving license to be valid at the time the exchange application is formally submitted, and the applicant's Algerian license had expired on July 10, 2019, while her application was filed on August 12, 2019.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Refusal to Exchange Expired Algerian Driving License Upheld: The court rejected the claim, reasoning that the relevant administrative regulations require the foreign driving license to be valid at the time the exchange application is formally submitted, and the applicant's Algerian license had expired on July 10, 2019, while her application was filed on August 12, 2019.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire autorisation de séjour échue décision étrangère course de contrôle documents de voyage autorisation d'exploiter un taxi

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This article contains the final order dismissing the appellant's request, forming the core disposition of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article contains the final order dismissing the appellant's request, forming the core disposition of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2020 et 13 mars 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français.

Elle soutient que :

- lorsqu'elle a commencé sa démarche d'échange, son permis n'était pas périmé ;

- son permis algérien est valable jusqu'au 8 octobre 2019.

Par un mémoire en défense enregistrée le 8 janvier 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, de nationalité algérienne, a demandé l'échange de son permis algérien contre un permis de conduire français. Par une décision du 6 février 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son titre de conduite algérien contre un titre de conduite français. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 visé ci-dessus: " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / II. - A. - Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour () ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : () B. - Etre en cours de validité au moment dépôt de la demande, à l'exception des titres dont la validité est subordonnée par l'Etat qui l'a délivré aux droits au séjour sur leur territoire du titulaire du titre ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé son dossier d'échange de permis le 12 août 2019 en produisant un permis de conduire algérien délivré le 11 juillet 2017 et valable jusqu'au 10 juillet 2019. C'est dès lors à bon droit que, le 6 février 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à son échange en se fondant sur le B du I de l'article 5 cité au point précédent.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

Le magistrat désigné

signé

T. BONHOMME La greffière,

signé

M-L. DAVERIO

Le magistrat désigné

signé

T. BONHOMME La greffière,

signé

M-L. DAVERIOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

N°200219