Legislator Jurisprudence & Législation
2002174 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to VAT Assessments Regarding De Facto Partnership Status Fails

Numéro de cause 2002174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the cancellation of Value Added Tax (VAT) assessments for the period 2016-2017, arguing that the contested service prestations were performed within the scope of a de facto partnership, thus exempting them from VAT. The court rejected the claim, reasoning that although the taxpayer and other entities had a partnership agreement to assist a primary entity in real estate operations, the documentation established that the primary entity retained ultimate decision-making authority over acquisitions, remuneration of external providers, and property sales, demonstrating that the taxpayer did not participate equally in the direction and control required to constitute a de facto partnership for tax purposes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 256 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Challenge to VAT Assessments Regarding De Facto Partnership Status Fails: The court rejected the claim, reasoning that although the taxpayer and other entities had a partnership agreement to assist a primary entity in real estate operations, the documentation established that the primary entity retained ultimate decision-making authority over acquisitions, remuneration of external providers, and property sales, demonstrating that the taxpayer did not participate equally in the direction and control required to constitute a de facto partnership for tax purposes.

Mots-clés

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taxation de la TVA société de fait autorité fiscale impôt sur les acquisitions impôt réel société de personnes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the claim of the company Vers'o regarding the tax reassessment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the company's claim for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 février 2020, les 4 mars et 12 mai 2021, la société Vers'o, représentée par Me Dimey et Me Cros, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, soit un montant total de 1 122 075 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les trois conditions permettant d'établir l'existence d'une société de fait étant remplies, les prestations en litige n'avaient pas à être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2020 et les 7 avril et 14 juin 2021, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme A,

-les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,

-et les observations de Me Cros, représentant la société Vers'o.

Une note en délibéré, présentée par Me Dimey et Me Cros, pour la société Vers'o, a été enregistrée le 1er février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La société Vers'o exerce, à titre principal, l'activité de marchand de biens. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification le 11 décembre 2018, le service lui a notamment notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La société Vers'o demande la décharge, en droits et intérêts, de ces impositions.

2. L'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte tant des apports faits à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes, que de la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices et aux pertes.

3. Il résulte de l'instruction que le service a constaté que les sociétés Plurimmo, Vers'o et Corade avaient signé, le 25 juin 2014, avec la société Areas Investissement Immobilier un " contrat de partenariat sur opérations de marchand de biens " par lequel les trois sociétés, dénommées Plurimmo, assistent la société Areas Investissement Immobilier dans la réalisation de ses opérations immobilières, en contrepartie de versements financiers. L'administration a estimé que les prestations ainsi réalisées par la société Vers'o au profit de la société Areas Investissement Immobilier constituaient des prestations de services passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en application du I de l'article 256 du code général des impôts

4. La société Vers'o soutient que les prestations litigieuses n'avaient pas être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elles ont été réalisées au sein d'une société de fait constituée par les sociétés Areas Investissement Immobilier, Plurimmo, Corade et elle-même. La société Vers'o soutient en particulier qu'elle participe à la gestion et au contrôle de la société de fait, au même titre que la société Areas Investissement Immobilier, dès lors, en particulier, qu'ainsi que le prévoit la convention du 25 juin 2014, elle assure l'identification des opportunités d'investissement ainsi que la gestion de l'activité et des relations avec les prestataires extérieurs, sans que la société Areas Investissement Immobilier ne contrôle ou donne son accord préalable sur les décisions de gestion des lots notamment et sur les contrats conclus avec les différents prestataires. Elle souligne également que Plurimmo signe les promesses de vente pour les biens qui seront attribués ensuite à la société de fait, qu'elle fixe les conditions d'intervention des fournisseurs et signe les devis et qu'elle prend les décisions d'arbitrage et de revente de lots acquis.

5. Toutefois, il résulte des termes de la convention que la société Vers'o et les deux autres sociétés constituant Plurimmo, agissent en tant que mandataires de la société Areas Investissement Immobilier, qui reste décisionnaire sur son activité. A cet égard, l'article 1.11 de la convention précise que la société Areas Investissement Immobilier décide in fine d'acquérir ou non les biens présentés par Plurimmo. De même, la société Areas Investissement Immobilier rémunère les prestataires extérieurs. En outre, ainsi que l'indique elle-même la société requérante, la société Areas Investissement Immobilier est la propriétaire des lots ainsi acquis et c'est elle qui est la seule décisionnaire en ce qui concerne leur revente. En outre, la société Areas Investissement Immobilier peut procéder à des acquisitions sans avoir recours aux services de Plurimmo, qui ne dispose d'aucune exclusivité, ainsi que le prévoit l'article 3.1 de la convention. Il résulte de ces éléments que seule la société Areas Investissement Immobilier dispose de la capacité d'engager sans limitation la société et contrôle son activité et que les sociétés constituant Plurimmo ne peuvent être regardées comme participant à la direction et au contrôle d'une affaire commune. L'administration était pour ce seul motif fondée à estimer que la société Vers'o ne constituait pas avec la société Areas Investissement Immobilier et les deux autres sociétés constituant Plurimmo une société de fait et à assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations facturées dans le cadre de la convention du 25 juin 2014. Au surplus, ainsi qu'elle le fait valoir, l'administration était en droit de s'en tenir à l'apparence créée par les sociétés qui ont maintenu l'apparence d'une exploitation individuelle et n'ont pas mentionné l'existence d'une société de fait lors de la souscription de leurs déclarations fiscales.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société Vers'o doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : La requête de la société Vers'o est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Vers'o et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Khansari, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

La rapporteure,

A. A

Le président,

B.R. BACHOFFERLa greffière,

L. REGNIER

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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