Taxpayers Denied Property Tax Discharge for Unrented Apartments Due to Insufficient Proof of Active Rental Efforts
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought discharge from property tax for 2019, arguing that their apartments in a specific municipality, which remained unrented after renovation, were vacant against their will due to local market conditions and failed rental efforts, as allowed under Article 1389 of the General Tax Code for vacancies lasting at least three months and independent of the owner's will. The court rejected the claim, finding that the evidence provided—screenshots of later online advertisements and general market listings—was insufficient to prove that the owners took all appropriate measures to actively rent the properties during the 2019 tax year, thereby failing to meet the requirement that the vacancy be independent of their will; furthermore, the separate claim regarding arbitrary collection fees was deemed irrelevant to the validity of the tax assessment itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1389 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayers Denied Property Tax Discharge for Unrented Apartments Due to Insufficient Proof of Active Rental Efforts: The court rejected the claim, finding that the evidence provided—screenshots of later online advertisements and general market listings—was insufficient to prove that the owners took all appropriate measures to actively rent the properties during the 2019 tax year, thereby failing to meet the requirement that the vacancy be independent of their will; furthermore, the separate claim regarding arbitrary collection fees was deemed irrelevant to the validity of the tax assessment itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request for discharge and restitution of property tax.
This article was analyzed as the substantive ground for the requested tax relief (dégrèvement), which was ultimately denied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2020 et le 1er juin 2021, M. et Mme A B demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 pour un montant de 3 692 euros dans les rôles de la commune du Puy-en-Velay, pour un immeuble sis 6 rue des Capucins au Puy-en-Velay (Haute-Loire) ;
2°) de condamner l'administration fiscale à restituer les sommes saisies au titre de la cotisation de la taxe foncière pour l'année 2019.
Ils soutiennent que :
- ils peuvent faire l'objet d'un dégrèvement en vertu du I de l'article 1389 du code général des impôts ;
- les appartements dont ils sont propriétaires ne sont pas loués depuis plus de trois mois, et ce en dépit de leur volonté ; ils ont baissé les loyers des appartements pour être plus attractifs ; les agences immobilières ayant échoué à louer leurs biens, ils ont décidé de gérer eux-mêmes la location de ces derniers ; l'offre au Puy-en-Velay est largement supérieure à la demande ;
- des frais arbitraires de 289 euros ont été mis à leur charge et saisis.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2021 et le 24 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2022.
M. et Mme B ont produit un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 décembre 2023 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, propriétaires d'un immeuble sis 6 rue des Capucins au Puy-en-Velay, demandent au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ".
3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
4. Il n'est pas contesté que l'immeuble concerné par l'imposition en litige, composé de trois appartements, n'a pas été loué durant l'année 2019. Pour justifier de ce que la vacance de ces appartements est indépendante de leur volonté, les requérants font valoir que l'offre est supérieure à la demande au Puy-en-Velay, qu'ils ont diminué le loyer des appartements, que les agences immobilières auxquelles ils ont fait appel ont échoué à louer leurs biens, et qu'ils ont fait paraitre des annonces sur internet. Toutefois, et alors que les travaux de rénovation de leurs appartements étaient terminés fin 2018, ils se bornent à produire, au soutien de leurs allégations, des captures d'écran d'annonces qu'ils ont déposées sur le site internet Leboncoin le 8 octobre 2020 ainsi qu'une capture d'écran d'autres annonces pour des biens similaires loués par d'autres propriétaires. Ces seuls éléments ne suffisent cependant pas à établir que M. et Mme B avaient pris les mesures appropriées pour favoriser l'occupation desdits appartements et les offrir effectivement à la location pour l'année 2019. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent prétendre au bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts.
5. En second lieu, si les requérants soutiennent que l'administration a réalisé une " saisie-attribution, en y ajoutant de frais de 289 euros d'une façon complètement arbitraire ", cette circonstance, au demeurant non accompagnée de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige mais a trait aux modalités de recouvrement de cette imposition, et constitue donc un litige distinct.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge et la restitution de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune du Puy-en-Velay.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2002166JC