Petitioner v. Municipality on Enforcement Order Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an enforcement order issued by a municipal mayor demanding reimbursement of €736.50, arguing the underlying debt was unfounded; the court reasoned that the municipality correctly issued the order to recover an overpayment because the petitioner had already received this exact sum (€736.50) twice—once as a provisional award and again as the principal amount in a final judgment, resulting in an undue payment on May 16, 2019—and therefore rejected the claim for annulment and the request for costs against the municipality, which was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : la requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Municipality on Enforcement Order Annulment: Aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 susvisé : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, implying the appeal ground was unsuccessful.
This provision was cited in the context of rejecting the claim for costs against the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 18 mars 2020, Mme C B épouse A représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n°134 du 10 février 2020 émis par le maire de la commune de Yutz pour une somme de 736,50 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Yutz la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le titre exécutoire n'est pas fondé.
La requête a été communiquée au maire de la commune de Yutz, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cormier, rapporteur ;
- les conclusions de M. Lusset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 5 janvier 2018, le tribunal de céans a accordé à Mme A une provision de 736,50 euros ainsi que 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 22 janvier 2019, le tribunal a accordé au fond à Mme A une somme de 736,50 euros ainsi que 800 euros au titre des dispositions précitées. L'intégralité de ces provisions et sommes a été versée à Mme A par deux virements des 16 mars 2018 et 16 mai 2019. Par un titre exécutoire du 10 février 2020, dont Mme A demande l'annulation, ainsi que de l'avis des sommes à payer émis par le centre des finances publiques de Thionville, le maire de la commune de Yutz lui demande de rembourser le trop-perçu de 736,50 euros.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Si Mme A présente des conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire, elle ne formule qu'un unique moyen sur le bien-fondé de la créance. En cela elle doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme mis à sa charge par le titre exécutoire.
3. Aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 susvisé : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié de deux versements de 1 536,50 euros chacun de la part de la commune de Yutz, par des virements en date des 16 mars 2018 et 16 mai 2019. Le premier virement concernait une provision de 736,50 euros et une somme de 800 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, accordées par une ordonnance de référé du tribunal du 5 janvier 2018. Le second virement de 1 536,50 euros a été effectué en exécution d'un jugement du tribunal du 22 janvier 2019 condamnant la commune à verser à la requérante la somme de 736,50 euros et celle de 800 euros au titre des dispositions précitées. Il est constant que les deux sommes de 736,50 euros versées les 16 mars 2018 et 16 mai 2019 ont le même fondement, à savoir les dettes qui étaient dues par la commune de Yutz à la requérante au titre de l'aide au retour à l'emploi et de l'allocation d'aide au retour à l'emploi formation. Dans ces conditions, la somme de 736,50 euros a été indûment virée sur le compte bancaire de Mme A le 16 mai 2019. Ainsi, c'est à bon droit que le maire de Yutz a émis le titre exécutoire pour récupérer cet indu de 736,50 euros et le moyen tiré d'une absence de fondement du titre exécutoire doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Yutz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la commune de Yutz et au centre des finances publiques de Thionville.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Devys, première conseillère,
M. Cormier, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
S. Dhers
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,