Legislator Jurisprudence & Législation
2002153 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Renewal Upheld Due to Insufficient Proof of Child Support

Numéro de cause 2002153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul the implicit refusal of a temporary residence permit renewal, which followed the applicant's prior request for reconsideration of the initial rejection. The court found that the initial refusal decision, signed by a properly delegated official, was sufficiently motivated by the applicant's failure to establish effective contribution to the maintenance and education of her French child residing in another territory, despite the applicant's reliance on Article 8 of the ECHR and the best interests of the child, as the evidence provided (a single, illegible money transfer slip) was insufficient to prove the necessary factual contribution required by law for a "private and family life" permit based on being a parent of a French child.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Refusal of Residence Permit Renewal Upheld Due to Insufficient Proof of Child Support: The court found that the initial refusal decision, signed by a properly delegated official, was sufficiently motivated by the applicant's failure to establish effective contribution to the maintenance and education of her French child residing in another territory, despite the applicant's reliance on Article 8 of the ECHR and the best interests of the child, as the evidence provided (a single, illegible money transfer slip) was insufficient to prove the necessary factual contribution required by law for a "private and family life" permit based on being a parent of a French child.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour entretien de l'enfant autorisation de séjour demande de réexamen administratif parent célibataire preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cet article est cité dans les conclusions de la requérante (point 3°) pour les frais d'instance, mais le tribunal rejette les conclusions présentées au titre des frais d'instance (Article 1er).
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, la décision attaquée vise le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme B ne participe pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant.
article 371-2 du code civil
codecivil
article 316 du code civil
codecivil
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cet article est cité dans les conclusions de la requérante (point 3°) pour les frais d'instance, mais le tribunal rejette les conclusions présentées au titre des frais d'instance (Article 1er).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Mentionné implicitement dans le rejet de la demande de titre de séjour, bien que le rejet principal repose sur l'article L. 313-11 CESEDA.

article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cité en référence dans les considérants (point 6 et 7) et constitue le fondement légal du refus contesté, justifiant le rejet de la requête en annulation (Article 1).

paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Mentionné implicitement dans le rejet de la demande de titre de séjour, bien que le rejet principal repose sur l'article L. 313-11 CESEDA.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cet article est cité dans les conclusions de la requérante (point 3°) pour les frais d'instance, mais le tribunal rejette les conclusions présentées au titre des frais d'instance (Article 1er).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cet article est cité dans les conclusions de la requérante (point 3°) pour les frais d'instance, mais le tribunal rejette les conclusions présentées au titre des frais d'instance (Article 1er).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2020, Mme D B, représentée par Me Ifrah, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement refusé de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, et d'un défaut d'examen ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée a été prise en violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 22 septembre 1975, a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français entre le 4 juin 2013 et le 6 juin 2019 en Guadeloupe. Le 28 mai 2019, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par décision du

17 juin 2019, notifiée le 19 juin suivant, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande. Par un courrier du 21 août 2019 intitulé " demande de réexamen " et faisant référence à cette décision,

Mme B doit être regardée comme ayant formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par sa requête, Mme B, demande au tribunal d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet de la Sarthe suite à ce courrier.

Sur l'étendue du litige

2. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le courrier du 21 août 2019 intitulé " demande de réexamen " fait suite au rejet de la demande de titre de séjour de Mme B intervenue le

17 juin précédent, fait référence à cette décision et doit dès lors être regardé comme un recours gracieux dirigé contre le refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision mentionnée ci-dessus du 17 juin 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Baron, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 22 mars 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe, à quelques exceptions limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme B ne participe pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant. La décision attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

5. En troisième lieu, la décision attaquée faisant suite à une demande de l'intéressée, celle-ci ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe du contradictoire. Par ailleurs, il résulte de la motivation de la décision attaquée que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, les moyens ainsi invoqués par Mme B doivent être écartés.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant () ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B vit en France métropolitaine depuis le 29 janvier 2019 alors que son enfant réside avec son père dans le département de la Guadeloupe. Si celle-ci soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation de la jeune C née le 4 mars 2012, la seule production d'un bordereau d'envoi d'argent au demeurant illisible ne permet pas d'établir cette circonstance. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, rejeter la demande de titre de séjour litigieuse pour le motif mentionné ci-dessus.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Ifrah et au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022

Le rapporteur,

P-E. A

La présidente,

C. LOIRAT

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière