Legislator Jurisprudence & Législation
2002148 Généré par l'IA

Revocation of Weapon Registration and Hunting License Upheld Due to Domestic Violence Record

Numéro de cause 2002148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral decree that revoked their weapon registration receipts, ordered the surrender of all weapons, prohibited future acquisition or possession of arms, and withdrew their hunting license, arguing the decree was issued by an incompetent authority, contained factual errors, and was based on a manifest error of assessment. The administrative court rejected the annulment request, finding that the official who signed the decree had the proper delegation of authority, the alleged factual error regarding a weapon's caliber did not affect the decision's outcome, and the prefect's decision, based on the individual's prior conviction for violence against a spouse/partner and documented facts of violence and sexual aggression against his partner, was justified by the gravity of the underlying conduct which rendered him incompatible with weapon possession for reasons of public order and personal safety.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, Art. L. 312-13 du même code, Art. R. 312-67 de ce même code; Revocation of Weapon Registration and Hunting License Upheld Due to Domestic Violence Record: The administrative court rejected the annulment request, finding that the official who signed the decree had the proper delegation of authority, the alleged factual error regarding a weapon's caliber did not affect the decision's outcome, and the prefect's decision, based on the individual's prior conviction for violence against a spouse/partner and documented facts of violence and sexual aggression against his partner, was justified by the gravity of the underlying conduct which rendered him incompatible with weapon possession for reasons of public order and personal safety.

Mots-clés

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violence domestique retrait de l'annulation arme personnelle violence contre les autorités infraction à la loi sur les armes restitution de documents

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the claim for costs incurred but not included in the recoverable costs (frais non compris dans les dépens).
Art. L. 312-11 du code de la sécurité intérieure
Cited to establish the Prefect's power to order the surrender of weapons for public order or safety reasons, which justifies the contested decision being upheld.
Art. L. 312-13 du même code
Cited to establish the prohibition on acquiring or holding weapons following such proceedings, which justifies the contested decision being upheld.
Art. R. 312-67 de ce même code
Cited to establish the conditions under which the Prefect orders surrender based on an incompatible behavior with weapon possession, which justifies the contested decision being upheld.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 312-11 du code de la sécurité intérieure

Cited to establish the Prefect's power to order the surrender of weapons for public order or safety reasons, which justifies the contested decision being upheld.

Art. L. 312-13 du même code

Cited to establish the prohibition on acquiring or holding weapons following such proceedings, which justifies the contested decision being upheld.

Art. R. 312-67 de ce même code

Cited to establish the conditions under which the Prefect orders surrender based on an incompatible behavior with weapon possession, which justifies the contested decision being upheld.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim for costs incurred but not included in the recoverable costs (frais non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2020 et 23 février 2023, M. E A, représenté par Me Le Miere, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet de la Manche a annulé ses récépissés de déclaration d'armes, lui a enjoint de restituer ces déclarations et de se dessaisir de toutes armes dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a procédé au retrait de son permis de chasse ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'erreur de fait ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par une pièce et un mémoire en défense, enregistrés les 20 décembre 2021 et 6 février 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E A a présenté une déclaration d'armes auprès de la préfecture de la Manche. Par un arrêté du 24 juillet 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Manche a annulé ses récépissés de déclaration d'armes, lui a enjoint de restituer ces déclarations et de se dessaisir de toutes armes dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a procédé au retrait de son permis de chasse.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, Mme B D, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Manche, a reçu, par arrêté n° 19-94 du 21 août 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs et consultable sur Internet, délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions se rattachant à l'administration de l'État dans le département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que l'arrêté attaqué comporte une erreur concernant le calibre de la carabine déclarée par le requérant ait eu une incidence sur le sens de la décision contestée, en particulier sur l'appréciation de la compatibilité du comportement du requérant avec la détention de l'arme en question. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme de toute catégorie de s'en dessaisir. () ". L'article L. 312-13 du même code ajoute : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie. / Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes. () ". Aux termes de l'article R. 312-67 de ce même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () / 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ".

5. La décision attaquée a été prise au motif que M. A s'est signalé pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil et de solidarité, et que le requérant a indiqué avoir été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans de mise à l'épreuve par le tribunal correctionnel de Caen. M. A soutient avoir transmis à la préfecture des témoignages favorables concernant son comportement et fait valoir l'ancienneté des faits reprochés. Toutefois, la condamnation pénale n'a pas été transmise au tribunal, malgré une demande en ce sens, et il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis en cause pour des faits de violence et d'agression sexuelle sur sa compagne en 2014. Dans ces conditions, au regard de la gravité des faits reprochés qui relèvent de la violence contre les personnes, et même si M. A n'a pas été condamné depuis 2014, les faits retenus par le préfet de la Manche sont de nature à caractériser un comportement présentant un risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes incompatible avec la détention d'une arme. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions à fin de condamnation de l'Etat aux dépens ne peuvent qu'être écartées.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cheylan, président,

M. Martinez, premier conseiller,

Mme Arniaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.

La rapporteure,

Signé

C. C

Le président,

Signé

F. CHEYLAN

La greffière,

Signé

C. BÉNIS

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis