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2002146 Généré par l'IA

Claimant v. Interior Minister (Nationality Reintegration Denial)

Numéro de cause 2002146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of the Interior Minister's decision declaring her request for reintegration into French nationality inadmissible because she did not satisfy the required condition of residence in France or an equivalent professional activity for the French state or an entity of particular interest to French economy or culture, as mandated by the Civil Code. The administrative tribunal rejected the claim, reasoning that the claimant's residence in Algeria without such qualifying professional activity was sufficient grounds for the Minister to deem her application inadmissible, rendering her past French schooling and the naturalization status of her ascendants irrelevant to the legality of the rejection based on the residency requirement.

Regeste Legislator

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article 21-26 du code civil, article 21-15 du code civil, article 24 du code civil, Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée; Claimant v. Interior Minister (Nationality Reintegration Denial): The administrative tribunal rejected the claim, reasoning that the claimant's residence in Algeria without such qualifying professional activity was sufficient grounds for the Minister to deem her application inadmissible, rendering her past French schooling and the naturalization status of her ascendants irrelevant to the legality of the rejection based on the residency requirement.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité statut de séjour ministre de l'intérieur révocation de la qualité de réfugié naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée.

This is the operative order rejecting the claim, concluding the substance of the decision.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

This dictates the procedural notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2020 et régularisée le 10 août 2020, Mme A B épouse D doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 21 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Elle soutient que :

- sa demande de réintégration dans la nationalité française avait été régulièrement présentée aux autorités consulaires françaises à Alger, dans la mesure où elle avait rempli tous les formulaires nécessaires, transmis tous les documents demandés et s'était acquittée des frais dus ;

- étant née en 1962, elle était alors de nationalité française, elle a effectué toute sa scolarité en France ;

- son père a été réintégré dans la nationalité française et son grand-père a été naturalisé par décret en 1924.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B épouse D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B épouse D, ressortissante algérienne, a sollicité la réintégration dans la nationalité française. Par une décision du 21 mai 2019, le ministre de l'intérieur a déclaré sa demande irrecevable au motif que la postulante ne satisfait pas à la condition de résidence en France telle que précisée au 1° de l'article 21-26 du code civil, dans la mesure où elle n'exerce aucune activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Mme B épouse D doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision.

2. L'article 21-15 du code civil dispose : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " () Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable () ".

3. Aux termes de l'article 24 du code civil : " La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après. ". Et aux termes de l'article 24-1 du même code : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ". Selon l'article 21-16 de ce code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Enfin, aux termes de l'article 21-26 de ce code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / () ".

4. Il n'est pas contesté que Mme B épouse D réside en Algérie et qu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Si la requérante se prévaut de ce qu'elle est née en Algérie française, avant l'indépendance de cet Etat, qu'elle a effectué toute sa scolarité en France, que son père a été réintégré dans la nationalité française et que son grand-père a été naturalisé par décret en 1924, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde, énoncé au point 1. Ainsi, dès lors qu'elle ne satisfaisait pas à la condition précitée tenant à l'obligation de résidence en France, le ministre de l'intérieur pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, constater que sa demande de réintégration dans la nationalité française était irrecevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse D doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Livenais, président,

M. Huin, premier conseiller,

Mme Thierry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.

La rapporteure,

S. CLe président,

Y. LIVENAIS

Le greffier,

E. LE LUDEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,