Legislator Jurisprudence & Législation
2002145 Généré par l'IA

Owner v. Social Agricultural Mutual Fund (Retroactive Housing Allowance)

Numéro de cause 2002145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An owner of public housing sought judicial annulment of a regional social agricultural mutual fund's implicit refusal to reinstate a tenant's personalized housing allowance (APL) retroactively to a specified date, requesting an order for reinstatement and payment of past due amounts; however, since the mutual fund subsequently paid the entirety of the demanded retroactive APL to the housing owner after the lawsuit was filed, the court ruled there was no longer any need to rule on the claims for annulment, injunction, or monetary payment, though it did order the mutual fund to pay the housing owner a sum for litigation costs under the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L 761-1 du code de justice administrative; Owner v. Social Agricultural Mutual Fund (Retroactive Housing Allowance): Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la MSA de Bourgogne une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social condamnation à payer une somme locataire allocation sociale droit foncier utilisation sans droit de valeurs patrimoniales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

The MSA was ordered to pay the applicant €1,200 under this article for litigation costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 août 2020, le 23 novembre 2021, le 14 mars 2022, le 25 mai 2022, et le 25 août 2022, l'Office public de l'habitat Domanys, représenté par la SCP Regnier-Serre-Fleurier-Fellah-Godard, demande au tribunal (dans le dernier état de ses écritures) :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse régionale de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne a refusé de faire droit à sa demande de rétablissement de l'allocation personnalisée au logement (APL) au profit de sa locataire, Mme C B épouse D, à compter du 1er janvier 2017 ;

2°) d'enjoindre à la caisse régionale de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne de rétablir l'allocation personnalisée au logement au profit de Mme B épouse D à compter du 1er janvier 2017 ;

3°) de condamner la caisse régionale de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne à lui payer directement le montant de l'allocation personnalisée au logement due depuis le 1er janvier 2017, soit une somme de 20 504,94 €, compte arrêté à la date du 30 juin 2020, sauf à parfaire ;

4°) mettre à la charge de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne à une somme de 2 500 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- que la caisse régionale de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne a

fait droit à sa demande par le versement du rappel de l'APL après

échanges de différents mémoires et versements dont le dernier du 24 juin 2022 ;

- il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2021, le 10 mars 2022, le 11 mai 2022, le 1er juillet 2022, et le 9 septembre 2022, la Mutuelle Sociale Agricole de Bourgogne conclut, dans le dernier état de ses écritures, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Elle soutient que :

- les sommes demandées par Domanys lui ont intégralement été versées ;

- il apparaît inéquitable de condamner la MSA BOURGOGNE au versement des frais de l'instance étant précisé que ce n'est qu'à partir des éléments communiqués par la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) que la Caisse a pu procéder aux régularisations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'office public de l'habitat Domanys a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse régionale de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne (MSA) a refusé de faire droit à sa demande de rétablissement de l'allocation personnalisée au logement (APL) au profit de sa locataire, Mme C B épouse D, à compter du 1er janvier 2017, à ce qu'il soit enjoint à la MSA de Bourgogne de rétablir sa locataire dans ses droits à compter du 1er janvier 2017, et à la condamnation de la MSA de Bourgogne à lui payer directement le montant de l'allocation personnalisée au logement due depuis le 1er janvier 2017, soit une somme de 20 504,94 €, compte arrêté à la date du 30 juin 2020.

Sur l'étendue du litige :

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures des deux parties ainsi que des pièces justificatives produites par la MSA, que celle-ci a accepté de faire droit à la demande de rétablissement des droits à l'ALP de Mme B épouse D à compter du 1er janvier 2017, et a versé à Domanys l'intégralité des sommes demandées. Il n'y a, dans ces conditions, plus lieu de statuer ni sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête, ni sur les conclusions tendant à la condamnation de la MSA au paiement des sommes demandées.

Sur les frais liés au litige et les dépens de l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la MSA de Bourgogne une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne pourront qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation, d'injonction, et tendant à la condamnation de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne au paiement d'une somme d'argent.

Article 2 : La Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne versera à l'office public de l'habitat Domanys une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Domanys, à la Mutuelle sociale agricole de Bourgogne et à Mme C D.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Delespierre, président,

M. Blacher, premier conseiller,

Mme Desseix, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

La rapporteure,

M. DESSEIX

Le président,

N. DELESPIERRELa greffière,

A. ROUSSILHE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,