Legislator Jurisprudence & Législation
2002143 Généré par l'IA

Opposition to Recovery Constraint Without Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2002143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed a constraint issued by a family allowance fund for the recovery of social housing allowance overpayment (€171 for December 2018), arguing the overpayment was wrongly calculated as they paid rent for the entire month after declaring their departure on December 30th. The court dismissed the claim because the argument challenged the merits of the overpayment itself, which, according to regulations governing opposition to such constraints, is only receivable if the debtor has previously exhausted the administrative appeal process against the decision establishing the debt, a prerequisite the claimant failed to demonstrate.

Regeste Legislator

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article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 133-3 du même code; Opposition to Recovery Constraint Without Prior Administrative Appeal: The court dismissed the claim because the argument challenged the merits of the overpayment itself, which, according to regulations governing opposition to such constraints, is only receivable if the debtor has previously exhausted the administrative appeal process against the decision establishing the debt, a prerequisite the claimant failed to demonstrate.

Mots-clés

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recouvrement de créances allocation familiale réglementation des loyers logement social règlement du fonds de placement perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale
This provision defines the mechanism for issuing the payment enforcement order ('contrainte') against which the opposition was filed.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the plaintiff's request, which is the final decision on the merits of the opposition.
Article R. 133-3 du même code
This provision was cited in the reasoning to establish the procedural requirements for filing the opposition to the enforcement order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the plaintiff's request, which is the final decision on the merits of the opposition.

Article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale

This provision defines the mechanism for issuing the payment enforcement order ('contrainte') against which the opposition was filed.

Article R. 133-3 du même code

This provision was cited in the reasoning to establish the procedural requirements for filing the opposition to the enforcement order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2020 et 24 février 2021, M. A B forme opposition à la contrainte du 29 septembre 2020 émise par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 171 euros pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2018.

Il soutient que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a commis une erreur en mettant à sa charge un indu ayant pour origine son déménagement pour la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2018, dès lors qu'il a déclaré à ses services avoir quitter son logement seulement le 30 décembre 2018 après avoir payé l'intégralité du loyer du mois de décembre.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2021, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut à son incompétence pour connaître de ce litige dans la mesure où la contrainte en litige a été émise par la caisse d'allocations familiales des Bouches du-Rhône.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que l'indu en litige a été soldé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, la présidente a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 29 septembre 2020 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 171 euros pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2018.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". L'article L. 825-2 du même code précise : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. Aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : () 2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. / Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ".

4. Un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif.

5. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la contrainte délivrée par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, M. B soutient que la caisse d'allocations familiales n'est pas fondée à lui réclamer cette somme dès lors qu'il a versé son loyer de décembre 2018 en intégralité. Toutefois, ce moyen unique de la requête, qui met en cause le bien-fondé de l'indu alors que M. B ne rapporte pas la preuve d'avoir exercé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision constatant l'indu doit être écarté comme inopérant.

6. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la contrainte en litige émise par la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône pour un montant de 171 euros en recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2018.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme et à la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

La présidente,

S. BADER -KOZA La greffière,

E. CONSTANTIN-OUAGNE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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