Legislator Jurisprudence & Législation
2002136 Généré par l'IA

Petitioner v. Public Hospital (Medical File Access and Damages)

Numéro de cause 2002136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an implied refusal by a public hospital to provide the complete medical file of his mother, acting as her authorized representative under a specific mandate, and requested an order for communication and damages. The administrative court reasoned that under relevant administrative and public health codes, a patient has the right to access their medical information directly or through a designated representative, provided the representative can prove identity and possesses an express mandate, which the petitioner did; therefore, the court annulled the implicit refusal and ordered the hospital to communicate the entire medical file within two months, while rejecting the claim for damages due to the lack of justification for liability and causal link to a fault.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 1111-7 du code de la santé publique, Article 2, Article 3; Petitioner v. Public Hospital (Medical File Access and Damages): The administrative court reasoned that under relevant administrative and public health codes, a patient has the right to access their medical information directly or through a designated representative, provided the representative can prove identity and possesses an express mandate, which the petitioner did; therefore, the court annulled the implicit refusal and ordered the hospital to communicate the entire medical file within two months, while rejecting the claim for damages due to the lack of justification for liability and causal link to a fault.

Mots-clés

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dossier médical responsabilité hospitalière consultation du dossier droit de visite allégations de santé accès à l'information

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Buisson, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the implicit decision by AP-HP rejecting the request for communication of administrative documents, which is the main ground for the judgment.
Article L. 1111-7 du code de la santé publique
Although cited in the reasoning, it is not explicitly cited in the operative part (dispositive), so it is excluded based on the rules.
Article 2
This article orders the AP-HP to communicate the file to M. B, executing the judgment which grants the substantive request.
Article 3
This article rejects the remainder of the requests (including indemnification claims), which is a procedural order disposing of part of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the implicit decision by AP-HP rejecting the request for communication of administrative documents, which is the main ground for the judgment.

Article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration

Although cited in the reasoning, it is not explicitly cited in the operative part (dispositive), so it is excluded based on the rules.

Article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration

Although cited in the reasoning, it is not explicitly cited in the operative part (dispositive), so it is excluded based on the rules.

Article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration

Although cited in the reasoning, it is not explicitly cited in the operative part (dispositive), so it is excluded based on the rules.

Article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration

Although cited in the reasoning, it is not explicitly cited in the operative part (dispositive), so it is excluded based on the rules.

Article L. 1111-7 du code de la santé publique

Although cited in the reasoning, it is not explicitly cited in the operative part (dispositive), so it is excluded based on the rules.

Article 2

This article orders the AP-HP to communicate the file to M. B, executing the judgment which grants the substantive request.

Article 3

This article rejects the remainder of the requests (including indemnification claims), which is a procedural order disposing of part of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1909363 du 13 février 2020, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B, enregistrée le 2 décembre 2019.

Par cette requête et un mémoire, enregistré le 28 février 2022, M. A B, représenté par Me Mandicas, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite du centre hospitalier Ambroise Paré rejetant sa demande de communication du dossier médical complet de sa mère ;

2°) d'enjoindre à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) de lui communiquer le dossier médical complet de sa mère, Mme C B, ainsi que la réponse à son courrier du 31 octobre 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner l'AP-HP à 100 euros par mois de privation de prothèse, soit 4 600 euros, en réparation du préjudice subi.

Il soutient que les documents dont la communication lui a été refusée sont communicables.

La requête a été communiquée à l'AP-HP qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 30 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Buisson, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 31 octobre 2018, M. A B a saisi l'hôpital Ambroise Paré rattaché à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) d'une demande de communication du dossier de sa mère, Mme C B. À la suite du rejet implicite né du silence gardé par l'administration sur cette demande, le requérant a saisi, le 2 décembre 2018, la commission d'accès aux documents administratif (CADA), qui a rendu un avis favorable à cette communication, le 29 juillet 2019. L'AP-HP a implicitement confirmé son refus de communication. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin indemnitaire :

2. Il résulte de l'instruction, que M. B ne se prévaut d'aucun régime de responsabilité et ne justifie pas de lien entre le préjudice invoqué et l'illégalité fautive. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin indemnitaire, il y a lieu de rejeter ces conclusions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. ". Aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " / () Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ". Aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique : " Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé (), qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers () ".

5. Il ne résulte pas des dispositions précitées du code de la santé publique que le législateur ait entendu exclure la possibilité pour la personne concernée d'accéder aux informations médicales relatives à sa santé détenue par des professionnels et établissements de santé en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès.

6. Il ressort des pièces du dossier que, comme l'a d'ailleurs constaté la CADA, M. B, qui verse au débat un mandat exprès signé par sa mère, Mme C B, laquelle le " mandate () afin que lui soient communiqués les documents () [la] concernant " agit en qualité de mandataire de celle-ci dans les conditions précisées au point précédent. Dans ces circonstances, et alors que les dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaissent à toute personne le droit d'accéder, par elle-même ou par l'intermédiaire d'un mandataire, à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, les documents sollicités par M. B, à savoir l'intégralité du dossier médical de sa mère et en particulier les échanges médicaux relatifs aux anomalies de l'appareillage orthopédique la concernant, doivent être regardés comme des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ces documents sont communicables à M. B dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration et L. 1111-7 du code de la santé publique.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de l'AP-HP refusant de lui communiquer le dossier médical complet de sa mère.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que l'AP-HP communique à M. B l'intégralité du dossier médical de sa mère et notamment les échanges médicaux relatifs aux anomalies de l'appareillage orthopédique la concernant. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour ce faire, un délai de deux mois à compter

de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D É C I D E :

Article 1er :La décision implicite de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris rejetant la demande de communication des documents administratifs sollicités par M. B est annulée.

Article 2 :Il est enjoint à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris de communiquer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, l'intégralité du dossier médical de sa mère.

Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.

Le président-rapporteur,

signé

L. Buisson

La greffière,

signé

A. PradeauLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2007708