Legislator Jurisprudence & Législation
2002135 Généré par l'IA

Functional Protection Claim Mooted by Subsequent Municipal Decision

Numéro de cause 2002135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a municipal decision from December 12, 2019, which refused their requests for functional protection, including the coverage of legal fees, and demanded the municipality re-examine their situations. The court determined that subsequent municipal decisions, issued in December 2020 after the lawsuit was filed, granted the functional protection and covered the legal expenses, rendering the initial claims for annulment and injunction moot, though it ordered the municipality to pay a total of 1,500 euros to the applicants under the provision for covering judicial costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Functional Protection Claim Mooted by Subsequent Municipal Decision: The court determined that subsequent municipal decisions, issued in December 2020 after the lawsuit was filed, granted the functional protection and covered the legal expenses, rendering the initial claims for annulment and injunction moot, though it ordered the municipality to pay a total of 1,500 euros to the applicants under the provision for covering judicial costs.

Mots-clés

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protection juridique honoraires d'avocat protection de l'euro commandement de payer responsabilité civile de la commune action en indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the municipality to pay a sum to the applicants for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juin 2020 et le 3 février 2022, Mme D A et Mme B E, représentées par Me Diffre, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision du conseil municipal de la commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron du 12 décembre 2019 refusant de faire droit aux demandes de protection fonctionnelle de Mme A et Mme E ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron de rééexaminer leurs situations et de fixer un délai assorti d'une astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 19 avril 2022, la commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron, représentée par Me Mazardo conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes de protection fonctionnelle sont sans objet dès lors que la commune a fait droit aux demandes des requérantes ;

- aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision en date du 12 décembre 2019, le conseil municipal de la commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron a refusé de faire droit aux demandes de protection fonctionnelle déposées par Mme D A et Mme B E tendant à obtenir la prise en charge de leurs frais d'avocat. Par deux arrêtés en date du 7 décembre 2020, postérieurs à l'introduction de la requête, la protection fonctionnelle a été accordée à Mesdames A et E avec la prise en charge des honoraires de l'avocate choisie par ces dernières. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A et Mme E tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2019 sont devenues sans objet. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sont devenues également sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron la somme de 750 euros à verser à Mme A et la somme de 750 euros à verser à Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme D A et Mme B E.

Article 2 : La commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron versera à Mme A une somme de 750 euros et à Mme E une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, Mme B E et à la commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

Mme Bertrand, première conseillère,

Mme Bailleul, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.

La rapporteure,

Valérie C

La présidente,

Anne-Laure DELAMARRELa greffière,

Aurore MARTIN

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.