Municipality's Claim Withdrawal and Cost Award to Insurer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought to annul the refusal of coverage by two successive insurers regarding a claim brought against it by an individual challenging the legality of planning decisions, but the municipality subsequently withdrew its entire claim. The court formally accepted the withdrawal of the request, consequently rendering the related third-party claims moot, but ordered the withdrawing municipality, as the party deemed to have lost the procedure, to pay a sum to one of the defendant insurers to cover costs incurred but not included in the final judgment expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Municipality's Claim Withdrawal and Cost Award to Insurer: The court formally accepted the withdrawal of the request, consequently rendering the related third-party claims moot, but ordered the withdrawing municipality, as the party deemed to have lost the procedure, to pay a sum to one of the defendant insurers to cover costs incurred but not included in the final judgment expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the plaintiff to pay a sum to the defendant based on this provision in the final dispositive order.
This provision is explicitly cited in Article 2 of the dispositive to justify the award of costs to the defendant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2020, la commune de Montélier, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision de refus de prise en charge lui ayant été opposée le 22 novembre 2018 par la société SMACL assurances ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision de refus de prise en charge lui ayant été opposée le 28 janvier 2019 par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée ;
3°) de condamner la société SMACL assurances et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la société SMACL assurances est responsable de l'indemnisation de M. C qui recherche sa responsabilité du fait de décisions d'urbanisme illégales. Dans l'hypothèse où le tribunal en jugerait autrement, elle demande d'annuler la décision de refus de prise en charge de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2021, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée, représentée par Me D'Albenas, demande au tribunal :
1°) de condamner la société SMACL assurances à prendre en charge le sinistre déclaré par la commune de Montélier ;
2°) de rejeter les demandes formées par la commune à son encontre ;
3°) de condamner la commune de Montélier à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la société SMACL assurances doit prendre en charge le sinistre, eu égard à la date à laquelle il a été connu.
Les parties ont été informées le 15 septembre 2022 que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de conclusions présentées devant le juge du contrat tendant à l'annulation de mesures prises par l'autre partie.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Montélier indique se désister de son recours.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Martin pour la commune de Montélier et de Me Chatron pour la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C recherche la responsabilité pour faute de la commune de Montélier en raison d'un sursis à statuer illégalement opposé à sa déclaration préalable pour division en vue de la construction et de l'illégalité du classement de son terrain en zone naturelle. Les assureurs successifs de la commune, la société SMACL assurances et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée, ayant refusé d'indemniser M. C, la commune demande au tribunal d'annuler leurs décisions de refus de prise en charge.
2. Le désistement de la commune de Montélier est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montélier, qui doit être regardée comme partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Montélier.
Article 2 :La commune de Montélier versera à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la commune de Montélier, à la société SMACL assurances et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le président, rapporteur,
C. B
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.