Legislator Jurisprudence & Législation
2002123 Généré par l'IA

Invalid Orphan's Military Pension Denial Upheld

Numéro de cause 2002123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision denying him an invalid major orphan's military pension, arguing the refusal was based on an error of law and fact, as his permanent, incurable rheumatic condition prevented him from earning a living, and that the refusal was signed by an incompetent authority. The court dismissed the challenge to the signatory's competence based on a valid delegation of authority, and upheld the denial of the pension, reasoning that while the petitioner's infirmity was permanent (rated at 50%), the administrative assessment, supported by a consultative medical opinion, reasonably concluded that the condition did not render him incapable of earning a livelihood, despite the petitioner's professional qualifications and isolated residence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Invalid Orphan's Military Pension Denial Upheld: The court dismissed the challenge to the signatory's competence based on a valid delegation of authority, and upheld the denial of the pension, reasoning that while the petitioner's infirmity was permanent (rated at 50%), the administrative assessment, supported by a consultative medical opinion, reasonably concluded that the condition did not render him incapable of earning a livelihood, despite the petitioner's professional qualifications and isolated residence.

Mots-clés

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rente d'orphelin suppression de rente fraude pour esquiver le service militaire recours contre des décisions administratives fixation de rente d'invalidité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's case, which is the final verdict.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 août 2020 et le 29 décembre 2021, M. D G, représenté par Me Pascot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui octroyer une pension militaire d'orphelin majeur infirme ;

2°) d'enjoindre à la ministre des armées, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice d'une pension militaire d'orphelin majeur infirme et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 45 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir le bénéfice d'une pension militaire d'orphelin majeur infirme.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2021 et un second mémoire non communiqué enregistré le 10 février 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle

soutient que :

- la requête de M. G est irrecevable faute pour le requérant, qui réside à l'étranger, d'avoir, conformément aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative, élu domicile sur le territoire de la République, de l'Union européenne, de l'espace économique européen, ou de la Suisse ;

- les autres moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2022.

M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de pension civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. F en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les conclusions de M. Plas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant tunisien, a obtenu une pension militaire de retraite. Il est décédé le 23 mars 1995. Son fils, M. G, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension de militaire d'orphelin majeur infirme.

2. En premier lieu, par une décision du 23 mai 2019, publiée au journal officiel le 25 mai 2019, une délégation a été donnée à M. A E, sous-directeur des pensions, à l'effet de signer au nom de la ministre des armées, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions de la sous-direction. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de l'ancien militaire : " Les dispositions du chapitre 1er du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés à l'article L. 6 () ". Aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier () / Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. () Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie. / () ".

4. Pour refuser à M. G, âgé de 46 ans au jour du décès de son père, le bénéfice des dispositions précitées en vue de l'obtention d'une pension d'orphelin majeur infirme, la ministre des armées s'est fondé sur l'avis de la commission consultative médicale, en date du 2 août 2017. Cet avis indique que l'intéressé est atteint de rhumatisme polyarticulaire, mais que cette infirmité, bien que permanente, incurable et évaluée au taux de 50%, n'est pas de nature à le mettre dans l'impossibilité de gagner sa vie. Pour contester cette affirmation, M. G soutient que, étant sans qualification professionnelle et vivant dans un lieu isolé, il ne peut exercer que des fonctions physiques, ce que son infirmité lui interdit. Toutefois, le certificat médical établi le 21 septembre 2021 qu'il produit ne permet pas, à lui seul, de remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur son impossibilité à gagner sa vie. Dans ces conditions, la ministre a légalement pu rejeter sa demande de pension militaire d'orphelin majeur infirme.

5. Il résulte de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 2019 par laquelle la ministre des armées lui a refusé le bénéfice de la pension sollicitée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. G est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, à Me Pascot et au ministre des armées.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

D. FLa greffière,

Signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef par intérim,

Signé

G. FAVARD