Legislator Jurisprudence & Législation
2002107 Généré par l'IA

Subcontractor Direct Payment Claim Denied Due to Lack of Supporting Documentation

Numéro de cause 2002107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A subcontractor sued the public contracting authority for direct payment of two unpaid invoices totaling €262,500, asserting that the prime contractor failed to reject the payment requests within the statutory fifteen-day period, leading to presumed acceptance under subcontracting law. The court rejected the claim because the subcontractor failed to prove that it had provided the primary contractor or the authority with the required supporting payment documents (such as detailed price breakdowns) necessary to verify the work progress, which is a prerequisite for invoking tacit acceptance or for initiating direct payment against the contracting authority, and instead ordered the subcontractor to pay litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Subcontractor Direct Payment Claim Denied Due to Lack of Supporting Documentation: The court rejected the claim because the subcontractor failed to prove that it had provided the primary contractor or the authority with the required supporting payment documents (such as detailed price breakdowns) necessary to verify the work progress, which is a prerequisite for invoking tacit acceptance or for initiating direct payment against the contracting authority, and instead ordered the subcontractor to pay litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement du sous-traitant paiement direct factures impayées entrepreneur total réception de l'ouvrage vérification par le pouvoir adjudicateur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 2 to impose costs on the company COM.ACMD.
Article 1er
This article explicitly rejects the company COM.ACMD's claim as the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the company COM.ACMD's claim as the final order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 to impose costs on the company COM.ACMD.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2020 et le 16 février 2021, la société COM. Albi conception métallique et développement (COM.ACMD), représentée par Me Noray-Espeig, demande au tribunal :

1°) de condamner le syndicat mixte ferme de la station d'épuration de Cagnes-sur-Mer (SYMISCA) à lui verser la somme de 262 500 euros hors taxe correspondant au règlement de deux factures du 30 avril 2019 et 20 juin 2019 assortie des intérêts moratoires ;

2°) de mettre à la charge du SYMISCA la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en sa qualité de sous-traitant agréé de la société OTV, elle a droit au paiement direct des factures invoquées ; faute pour la société OTV d'avoir refusé ses demandes de paiement à ce titre dans le délai de quinze jours, ces factures sont réputées acceptées ;

- il n'est pas établi qu'elle n'ait pas assuré l'exécution de la part de marché qui lui a été confiée ;

- elle a réalisé des travaux supplémentaires qui ont bouleversé l'économie de son contrat ; les retards du chantier ne lui sont pas imputables.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2020 et le 7 décembre 2021, le SYMISCA conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société COM.ACMD une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requérante n'apporte pas, en dépit des demandes de l'entreprise principale, la preuve, qui lui incombe, de l'exécution des travaux dont elle sollicite le paiement ;

- elle ne saurait se prévaloir de la réalisation de travaux supplémentaires, au demeurant non établis, pour justifier le règlement de travaux correspondant à un taux d'exécution du 81% et 100% ; le contrat de sous-traitance est conclu à prix global et forfaitaire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guilbert,

- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,

- et les observations de Me Noray-Espeig, représentant la société COM-ACMD.

Considérant ce qui suit :

1. Le SYMISCA a attribué au groupement momentané d'entreprises OTV-Jean Spada, SMBTP-Solétanche Bachy France-AI Project-ABC architecture-cabinet Merlin-Véolia eau, un marché global de conception, réalisation, exploitation ou maintenance en vue de la construction de sa future station de traitement des eaux usées. Par un contrat du 29 mai 2018, la société OTV, mandataire du groupement, a sous-traité à la société COM.ACMD des travaux de montage pour un montant global et forfaitaire de 1 500 000 euros. Quatre factures du 10 juillet 2018, 13 août 2018, 22 janvier 2019 et 20 mars 2019, lui ont été réglées. Par deux factures du 30 avril 2019 et du 20 juin 2019, reçues respectivement le 3 mai 2019 et le 26 juin 2019, la société COM-ACMD a sollicité le règlement des sommes respectives de 150 000 et 112 500 euros. Le 1er juillet 2019, la société OTV a notifié à la requérante le rejet de la facture du 30 avril 2019. Le 3 juillet, la société COM.ACMD a demandé à la société OTV de régulariser les deux factures non payées. Le 6 novembre 2019, la société COM.ACMD a saisi le SYMISCA d'une demande de paiement direct de ces factures, demande qu'elle a renouvelée le 31 janvier 2020. L'administration n'ayant pas répondu à ses sollicitations, la requérante demande au tribunal de condamner le SYMISCA à lui verser une somme de 262 050 euros en règlement de ces factures.

2. Aux termes de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " l'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. / Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées/ Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'aux termes de l'article 186 ter du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à l'espèce : () dans le cas où le titulaire d'un marché n'a opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à l'administration, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à l'administration par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre un récépissé (). /L'administration met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant () /A l'expiration de ce délai, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, l'administration contractante dispose du délai prévu au I de l'article 178 pour mandater les sommes dues aux sous-traitants. ".

3. En l'espèce, si la société COM.ACMD soutient avoir fourni à l'appui de ses demandes de paiement des décompositions de prix global et forfaitaire (DPGF) attestant de l'avancement des travaux, il résulte de l'instruction que la société OTV lui en a réclamé à plusieurs reprises, en vain, la communication. Le Symisca soutient par ailleurs sans être sérieusement contredit sur ce point que la société COM.ACMD n'a pas davantage assorti la demande de paiement direct qu'elle lui a adressée des justificatifs requis.

4. D'une part, par la production, dans le cadre de la présente instance, d'un DPGF non daté présenté comme attestant de l'avancement de ses travaux, la société requérante n'établit pas avoir effectivement assorti ses demandes auprès de l'entreprise principale des justificatifs requis. Dès lors, la société COM.ACMD ne saurait sérieusement se prévaloir de l'acceptation tacite de ses demandes par l'entrepreneur principal.

5. D'autre part, la société COM.ACMD n'établit pas davantage avoir assorti sa demande au Symisca de ces documents ni de tout autre justificatif. Or, une demande de paiement qui ne permet pas au pouvoir adjudicateur de connaître le solde demandé, d'en vérifier l'exactitude et de s'assurer de l'exécution des travaux, notamment en raison de son imprécision, n'ouvre pas droit au paiement direct. En outre, si la société COM.ACMD se prévaut dans le cadre de la présente instance d'un constat d'huissier réalisé sur sa demande et ayant pour objet de traduire sans équivoque la position qu'elle entend défendre quant à l'exécution de ses missions, ainsi que de plusieurs comptes-rendus de chantier, ces documents, à défaut d'être assortis de cahiers des charges ou planning d'exécution permettant leur mise en perspective, ne sauraient suffire à établir l'avancement des travaux allégué dans un contexte d'interruption des travaux et de résiliation pour faute.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société COM.ACMD doivent être rejetées, y compris celles au titre des frais liés à l'instance.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société COM.ACMD une somme de 1 500 euros en applications de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société COM.ACMD est rejetée.

Article 2 : La société COM.ACMD versera au Symisca une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société COM.ACMD et au SYMISCA.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Soli, président,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

La rapporteure,

signé

L. Guilbert

Le président,

signé

P. Soli

La greffière,

signé

C. Ravera

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière