Requester Fails to Exhaust Administrative Remedies Against Refusal Based on Architect of Historic Monuments Opinion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a municipal decision opposing a prior declaration for roof renovation and the addition of roof windows on a building located within the protected "abords" (surroundings) of a classified historic monument, where the opposition was based on the negative opinion of the Architect of Historic Monuments (ABF) regarding the proposed roofing material. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that under the relevant provisions of the Town Planning and Heritage Codes, a petitioner challenging a refusal of prior declaration based on an ABF's negative opinion concerning works in the vicinity of a historic monument must first file an administrative appeal with the regional prefect, a mandatory prerequisite the requester failed to fulfill.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 424-14 du code de l'urbanisme, article R. 424-14 du code de l'urbanisme, Article 1er, Art. R. 424-14 du code de l'urbanisme; Requester Fails to Exhaust Administrative Remedies Against Refusal Based on Architect of Historic Monuments Opinion: The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that under the relevant provisions of the Town Planning and Heritage Codes, a petitioner challenging a refusal of prior declaration based on an ABF's negative opinion concerning works in the vicinity of a historic monument must first file an administrative appeal with the regional prefect, a mandatory prerequisite the requester failed to fulfill.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application, based on the finding of inadmissibility established in the preceding considerations.
This provision establishes the mandatory prior administrative appeal (recours préalable obligatoire) whose absence rendered the main request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2020 et le 11 juin 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Messeix s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur un immeuble situé 11 rue des Noisetiers à Messeix.
Il soutient que :
- son habitation, située à environ 200 mètres à vol d'oiseau de l'église classée de Messeix, n'est pas visible depuis cet édifice ;
- la déclaration de travaux qu'il a présentée porte sur des travaux identiques à ceux réalisés sur les immeubles situés aux 13 et 15 rue des noisetiers ;
- au moins une toiture a été refaite avec la technique des bacs aciers dans l'environnement immédiat de son habitation ;
- la décision attaquée méconnait le principe d'égalité dès lors que des immeubles situés autour de l'église classée de Messeix sont couverts de matériaux à haute teneur en amiante ou couverts de tuiles rouges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour M. A d'avoir formé un recours préalable obligatoire auprès du préfet de région avant de saisir le tribunal conformément aux dispositions des articles R. 424-14 du code de l'urbanisme et L. 632-2 du code du patrimoine ;
- en outre, la liaison du contentieux est inexistante pour les moyens dirigés contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;
- la décision a été prise par le maire de Messeix en situation de compétence liée en présence de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Jurie, rapporteur public,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a déposé en mairie de Messeix, le 23 septembre 2020, une déclaration préalable en vue de la réalisation de travaux tendant à la réfection de la toiture et la création de fenêtres de toit d'un immeuble situé 11 rue des noisetiers sur le territoire de cette commune. Par un arrêté du 17 novembre 2020, le maire de Messeix, agissant au nom de l'Etat, s'est opposé à cette déclaration préalable de travaux. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / () / II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci () ". Selon l'article L. 621-32 du même code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / () / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme (), l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l'article L. 632-2 du présent code. ". Aux termes de cet article L. 632-2 du code du patrimoine : " () l'absence d'opposition à déclaration préalable () tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. () ". Aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à déclaration préalable () fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. () / Si le préfet de région infirme le refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme statue à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception de la décision du préfet de région. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens sur lesquels ce recours est fondé, un pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision d'opposition à déclaration préalable portant sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 13 novembre 2020, l'architecte des Bâtiments de France, consulté au titre de la protection des abords de l'église Saint-Pierre de Messeix classée monument historique, a refusé de donner son accord à la réalisation des travaux de réfection de la toiture et de création de fenêtres de toit au droit de l'immeuble situé 11 rue des noisetiers à Messeix au motif que le matériau de couverture envisagé ne correspondait pas aux caractéristiques des couvertures traditionnelles locales et nuisait de ce fait à la mise en valeur du monument historique ainsi qu'à la qualité de ses abords. Cet avis, produit par le requérant au soutien de sa requête indique, sans ambigüité, qu'en cas de refus d'autorisation de travaux fondée sur le refus d'accord, il doit obligatoirement présenter, préalablement à l'introduction d'un recours contentieux, un recours administratif auprès du préfet de région. Le maire de Messeix, qui a visé dans l'arrêté en litige le refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France et relevé que le projet, situé dans les abords d'un monument historique, était de nature à porter atteinte aux abords de ce monument en reprenant les mêmes motifs que ceux exposés par l'architecte des Bâtiments de France, s'est fondé sur l'avis défavorable de ce dernier. Il est constant que M. A n'a pas saisi le préfet de région d'un recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. Si M. A entend contester les conditions de notification des voies et délais de recours accompagnant la décision attaquée, cette circonstance, qui pourrait être susceptible de faire obstacle à ce que le délai pour contester l'avis ait couru, est par elle-même sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande présentée par M. A devant le tribunal, laquelle résulte de l'absence de recours préalable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Messeix.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Courret, présidente,
M. Bordes, premier conseiller,
M. Panighel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le rapporteur,
L. B La présidente,
C. COURRET
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.