Legislator Jurisprudence & Législation
2002073 Généré par l'IA

Tax Ruling Applicability in Share Distribution After Corporate Restructuring

Numéro de cause 2002073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the restitution of income tax and social security withholdings levied on the tax-free distribution of shares received in 2017 following a corporate restructuring involving the initial company and a new entity. The petitioner argued that the distribution of shares from the acquiring company should fall under a previously obtained tax ruling intended for a different spun-off entity, contending the latter only existed temporarily before merging or changing names. The court rejected the claim, reasoning that the specific tax ruling obtained covered only the shares of the intermediate spun-off entity, not the shares of the ultimately distributed company, and since the distribution received was of the latter's shares, the standard income tax provisions were correctly applied to tax the distribution as a non-exempt revenue.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 120 du code général des impôts, article 115 du code général des impôts, article 117 quater du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Tax Ruling Applicability in Share Distribution After Corporate Restructuring: The petitioner argued that the distribution of shares from the acquiring company should fall under a previously obtained tax ruling intended for a different spun-off entity, contending the latter only existed temporarily before merging or changing names. The court rejected the claim, reasoning that the specific tax ruling obtained covered only the shares of the intermediate spun-off entity, not the shares of the ultimately distributed company, and since the distribution received was of the latter's shares, the standard income tax provisions were correctly applied to tax the distribution as a non-exempt revenue.

Mots-clés

Généré par l'IA
impôt sur le bénéfice des entreprises part sociale répartition du revenu sûretés en matière d'impôts restructuration remboursement de l'impôt anticipé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the main operative order rejecting the appellant's claim.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2020, le 9 mars 2020 et le 26 avril 2020, M. B A demande au Tribunal :

1°) de prononcer la restitution des retenues opérées par l'établissement payeur au titre du prélèvement forfaitaire de 21% en matière d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti à hauteur de 2 499,21 euros pour l'année 2017 à raison de l'attribution gratuite de titres de la société C ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dans son agrément fiscal, l'administration a omis de mentionner le nom de la nouvelle société C et que cette omission ne saurait préjudicier à l'analyse de l'agrément qui accorde à Hewlett Packard Entreprise (HPE) un traitement fiscal plus juste ; le traitement fiscal des titres de DXC Technology et celui des titres de C doivent être les mêmes ;

- l'intention de l'administration était bien de modifier le régime fiscal de l'opération par rapport au régime général.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars 2020 et le 6 mai 2020, la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'agrément fiscal 2017/16505/21 ne concerne que la société Seattle SpinCo et non la société C ;

- l'imposition a été établie sur le fondement du 3° de l'article 120 du code général des impôts.

Par une ordonnance du 30 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, ainsi qu'au transfert du siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un État membre à un autre ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,

- et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a bénéficié de la part de la société de droit américain Hewlett Packard Entreprise (HPE) de la distribution gratuite d'actions de la société C le 1er septembre 2017. La valeur estimée de ces actions a été soumise au prélèvement obligatoire de 21 % au titre de l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au taux de 15,50% prélevés à la source par l'établissement payeur gestionnaire du portefeuille. M. A demande au tribunal de prononcer la restitution de ces retenues à la source.

2. Aux termes de l'article 115 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " 1. En cas de fusion ou de scission de sociétés, l'attribution de titres, sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers. () / 2. Le 1 s'applique sur agrément délivré à la société apporteuse dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, en cas d'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif aux membres de la société apporteuse, lorsque cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport. / L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments respectivement transférés et conservés par la société apporteuse : / a. l'apport et l'attribution n'ont pas comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales ; b. L'apport est placé sous le régime de l'article 210A ; / c. l'apport et l'attribution n'ont pas comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales () ". ; aux termes de l'article 120 du même code : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article : / 3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateurs des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission. () " ; aux termes de l'article 121 de ce code : " 1. () / Les dispositions prévues au 1 de l'article 115 sont applicables en cas de fusion ou de scission intéressant des sociétés dont l'une au moins est étrangère. / Les dispositions prévues au 2 de l'article 115 sont applicables en cas d'apport partiel d'actif par une société étrangère et placé sous un régime fiscal comparable au régime de l'article 210 A () ".

3. La société Hewlett Packard Enterprise (HPE), dont le requérant détient des actions, a fait l'objet d'une restructuration ayant notamment consisté en l'apport de la partie de son activité dédiée aux logiciels au profit de la société Seattle SpinCo. Il résulte de l'instruction que cette opération de restructuration a fait l'objet, de la part de la société apporteuse, d'une demande d'agrément qui lui a été délivré par l'administration fiscale sous la référence 2017/16505/21. Dans ces conditions, l'attribution gratuite à M. A, résident fiscal de France, de titres de la société Seattle SpinCo représentatifs de l'apport reçu par cette dernière, avait vocation à bénéficier du régime de neutralité fiscale en vertu des dispositions du 2 de l'article 115 du code général des impôts.

4. Il résulte cependant de l'instruction, et n'est du reste nullement contesté, que les actions de la société Seattle SpinCo, représentatives de l'apport dont cette dernière a bénéficié de la part de HPE, n'ont pas été créditées sur le compte de M. A, qui l'a en revanche été des titres de la société C. L'agrément ne portant, conformément d'ailleurs à la demande formulée par HPE, que sur la distribution des actions de la société Seattle SpinCo et non sur les titres de la société C, l'administration a, sur le fondement du 3 de l'article 120 du code général des impôts, soumis au prélèvement forfaitaire de 21% et aux prélèvements sociaux la distribution gratuite d'actions de la société C dont a ainsi bénéficié M. A.

5. Le requérant soutient que la société Seattle SpinCo n'a eu d'existence que durant la période de transfert des activités et qu'ayant " fusionné avec et dans C ", elle a alors pris le nom de C, pour en déduire que la distribution d'actions gratuites de la part de cette dernière société doit être regardée comme incluse dans le périmètre de l'agrément délivré par l'administration fiscales et doit, par voie de conséquence, bénéficier du régime d'exonération prévu au 2 de l'article 115 du code général des impôts.

6. Outre qu'il ressort des termes de l'agrément invoqué qu'il ne concerne nullement la société C, il résulte de l'instruction et, notamment, de la lettre d'information du 21 février 2020 émanant du cabinet , que les actions de la société Seattle SpinCo ont été immédiatement converties en American Depositary Shares (ADS) de la société C et que la société Seattle SpinCo " deviendra une filiale indirecte de C ".

7. Il résulte de tout ce qui précède que la distribution gratuite d'ADS de la société C en faveur de M. A ne peut être regardée comme incluse dans le périmètre de l'agrément obtenu par HPE et que c'est dès lors à juste titre que le service a soumis cette distribution au prélèvement forfaitaire de 21% alors prévu à l'article 117 quater du code général des impôts ainsi qu'aux prélèvements sociaux.

8. Il suit de là que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

La rapporteure,

A.-L. Fabre

Le président,

B. Auvray Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.