Tax Assessment Cancellation Due to Improper Service of Verification Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the cancellation of additional corporate tax assessments, VAT recalls, and a tax penalty for the 2014 and 2015 fiscal years, arguing that the tax audit was initiated without proper notification because the acknowledgment of receipt for the verification notice was signed by an unauthorized third party who had recently purchased the petitioner's business assets. The court ruled in favor of the petitioner, finding that since the notice of verification, dated October 26, 2016, was not properly served upon a duly authorized representative of the company, as confirmed by the third-party signature on the postal acknowledgment, the taxation procedure was substantially flawed, thus warranting the discharge of all assessed rights, penalties, and the associated tax fine, and ordering the State to pay the petitioner's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1759 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Assessment Cancellation Due to Improper Service of Verification Notice: The court ruled in favor of the petitioner, finding that since the notice of verification, dated October 26, 2016, was not properly served upon a duly authorized representative of the company, as confirmed by the third-party signature on the postal acknowledgment, the taxation procedure was substantially flawed, thus warranting the discharge of all assessed rights, penalties, and the associated tax fine, and ordering the State to pay the petitioner's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for imposing the tax fine, which the court ordered to be discharged in Article 1.
This article contains the final order discharging the taxpayer from the additional corporate tax assessments, VAT recalls, penalties, and the tax fine.
This provision was applied in the final order (Article 2) to order the State to pay costs to the company Fryn.
This article contains the final order awarding costs to the company Fryn under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 mars 2020, 10 mars 2020, 13 février 2023 et 13 avril 2023, la société Fryn (SARL), représentée par Me Morisset, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices 2014 et 2015, en droits et pénalités, ainsi que de l'amende fiscale qui lui a été infligée en application de l'article 1759 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a reçu aucun avis de vérification préalablement aux opérations de vérification de sa comptabilité dès lors que l'accusé de réception postal du pli contenant cet avis n'a pas été signé par son représentant légal ou l'un de ses préposés mais par une personne qui lui est extérieure ;
- l'administration était tenue de vérifier la qualité du signataire de l'accusé de réception postal et le cas échéant de lui notifier un nouvel avis de vérification ;
- l'administration n'a pas fait droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaire ;
- ces deux irrégularités ont substantiellement entaché la procédure d'imposition.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 juin 2020 et 8 février 2023, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Billandon, présidente ;
- les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ;
- et les observations de Me Morisset, pour la société Fryn.
Considérant ce qui suit :
1. La société Fryn (SARL) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au mois de septembre 2016, au décours de laquelle des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés au titre des exercices 2014 et 2015 par une proposition de rectification du 2 mai 2017 et ont été maintenus le 10 août 2017 à la suite des observations de la contribuable. Le courrier du 10 août 2017 informait également la contribuable de ce qu'une amende fiscale lui était appliquée en vertu de l'article 1759 du code général des impôts. Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ont été mises en recouvrement le 31 mai 2018 et les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et l'amende fiscale ont été mis en recouvrement le 15 juin 2018. Sa réclamation ayant été rejetée en dernier lieu par décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne du 3 janvier 2020, par la présente requête, la société Fryn demande la décharge de l'ensemble de ces droits et cotisations et de cette amende fiscale.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " () une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. () ". Lorsque le contribuable soutient que l'accusé de réception d'un pli recommandé, portant notification de l'engagement d'une vérification de comptabilité, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit.
3. Au cas particulier, les parties s'accordent sur le fait que l'accusé de réception du pli recommandé contenant l'avis de vérification du 26 octobre 2016, envoyé par le service à la dernière adresse connue de la société Fryn, a été signé le 28 octobre suivant par M. B A, associé de la société A, laquelle avait racheté, deux semaines auparavant, à la société Fryn le fonds de commerce que celle-ci exploitait. Il résulte de l'instruction que M. A n'était pas habilité par la société Fryn pour recevoir le pli en cause et que le lien existant entre la société A, dont l'intéressé n'est au demeurant que l'associé, et la société requérante ne lui conférait aucune qualité à cet effet. La requérante est par suite fondée à soutenir que l'avis de vérification du 26 octobre 2016 ne lui a pas été régulièrement notifié et qu'elle a ainsi été privée des garanties qui s'attachent à cette notification, sans que l'administration puisse utilement faire valoir que l'intéressée s'est effectivement présentée aux opérations de vérification assistée d'un conseil, lesquelles opérations n'ont pu débuter, au demeurant, qu'à la suite de l'envoi d'une lettre de mise en garde.
4. Il résulte des constatations opérées au point 3, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la procédure d'imposition est entachée d'une irrégularité substantielle entraînant la décharge des impositions en litige, en droits et pénalités, ainsi que, par voie de conséquence, de l'amende fiscale infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Fryn et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Fryn est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices 2014 et 2015, en droits et pénalités, ainsi que de l'amende fiscale appliquée en vertu de l'article 1759 du code général des impôts au titre des mêmes exercices.
Article 2 : L'Etat versera à la société Fryn la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Fryn (SARL) et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé : I. Billandon
L'assesseur le plus ancien,
Signé : P. Meyrignac
Le greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2002059