Commune PLUi Deliberation Classification Challenge Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a communal local urban plan (PLUi) deliberation that classified two specific parcels in a commune as agricultural zone (Zone A), arguing this classification constituted a manifest error of assessment. The court rejected the request, reasoning that while the parcels were situated within a residential area fringe (Zone UC) and bordered by housing, they were currently undeveloped, possessed natural characteristics, and were adjacent to a larger pasture area, thereby retaining agricultural potential under the relevant code article; furthermore, the overall PLUi strategy prioritized limiting urban sprawl and protecting agricultural spaces by focusing new development within the existing town center, supporting the decision to classify these specific plots as Zone A to maintain the local development strategy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-9 du code de l'urbanisme, article R. 151 22 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Commune PLUi Deliberation Classification Challenge Upheld: The court rejected the request, reasoning that while the parcels were situated within a residential area fringe (Zone UC) and bordered by housing, they were currently undeveloped, possessed natural characteristics, and were adjacent to a larger pasture area, thereby retaining agricultural potential under the relevant code article; furthermore, the overall PLUi strategy prioritized limiting urban sprawl and protecting agricultural spaces by focusing new development within the existing town center, supporting the decision to classify these specific plots as Zone A to maintain the local development strategy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claimant's appeal, which is the main ground of the final decision, although it does not explicitly cite the substantive legal provision (Art. R. 151-22 of the Urban Planning Code) used in the reasoning to justify the rejection.
This order rejects the claim for costs filed by the defendant community based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited in the rejected claim for costs imposed upon the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mars 2020 et le 23 décembre 2020, Mme B C demande au tribunal d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe en zone agricole les parcelles cadastrées section AD n° 242 et 243 sur le territoire de la commune de Bévenais.
Elle soutient que le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section AD n° 242 et 243 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2020, la communauté de Communes Bièvre Est, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 janvier 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, qu'il envisageait de surseoir à statuer et les a invitées à présenter leurs observations.
Des observations, enregistrées le 30 janvier 2023, ont été présentées par Me Fessler pour la communauté de Communes Bièvre Est.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fessler représentant la communauté de communes Bièvre Est.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande l'annulation de la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est (CCBE) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu'il classe en zone agricole les parcelles cadastrées section AD n° 242 et 243 sur le territoire de la commune de Bévenais.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 151 22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
3. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
4. Le rapport de présentation du PLUi identifie (page 49 tome 4) la zone UC aux franges d'urbanisation des tissus bâtis majoritairement constitués par de l'habitat pavillonnaire. Il précise qu'" afin d'assurer une modération de la consommation des espaces agricoles naturels et forestiers environnants et pour lutter contre l'étalement urbain, la délimitation de la zone UC est largement circonscrite aux bâtis existants. Le développement de cette zone s'effectuera par le comblement prioritaire des espaces libres, des dents creuses ou par division parcellaire ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AD n° 242 et 243 sont dépourvues de toute construction et présentent un aspect naturel. Elles sont entourées de maisons d'habitation classées en zone UC sur trois de leurs côtés et de voies publiques sur deux de leurs côtés. Elles ne peuvent être dissociées de la parcelle voisine n°27 qui s'ouvre sur un vaste espace de pâturage et avec laquelle elles forment une encoche d'aspect naturel à l'intérieur d'un tissu bâti de type résidentiel. Compte tenu de sa localisation en périphérie du centre bourg en zone UC largement circonscrite aux bâtis existants, en bordure d'un secteur agricole et de sa superficie cumulée supérieure à 3 000 m², cet espace naturel présente, malgré son enchâssement dans le tissu résidentiel environnant, un potentiel agricole au sens de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme et, compte tenu du parti d'aménagement retenu tel qu'il sera exposé au point suivant, il ne peut être regardé ni comme formant une " dent creuse " ni comme constituant un espace libre urbanisable à l'échelle temporelle de ce PLUi.
6. Le projet d'aménagement et de développement durable vise en effet à préserver les espaces agricoles et à lutter contre l'étalement urbain. Ce parti urbanistique se décline au niveau de la commune rurale de Bévenais, qui comporte de nombreux secteurs urbanisés sous forme pavillonnaire en interface directe avec la zone agricole, par un objectif de production de logements limité à 54 sur la période de 2020-2032. Le choix a été fait de densifier l'est du centre-bourg de la commune avec l'orientation d'aménagement et de programmation n°1 " Centre du village " d'une capacité de 32 logements dont 12 logements locatifs sociaux.
7. Dès lors, les auteurs du PLUi n'ont pas commis une erreur manifeste d'appréciation en classant en zone agricole les parcelles cadastrées section AD n° 242 et 243.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de de la communauté de communes Bièvre Est tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Bièvre Est tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la communauté de communes Bièvre Est.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.
Le rapporteur,
J-L. A
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.