Pension Claim Based on Retroactive Application of Volunteer Service Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision refusing to revise their state pension to include a period of civil volunteer service completed between April 1981 and July 1982, arguing that the subsequent law concerning civil volunteer service (Law of March 14, 2000) was retroactive and applicable to the special retirement scheme. The court rejected the claim, reasoning that the relevant article of the National Service Code (Article L. 122-15), which governs the consideration of volunteer time for pension calculation, was introduced by the 2000 law and lacked retroactive effect, meaning the period completed prior to its entry into force could not be accounted for under its provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, Art. 1er, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Pension Claim Based on Retroactive Application of Volunteer Service Law: The court rejected the claim, reasoning that the relevant article of the National Service Code (Article L. 122-15), which governs the consideration of volunteer time for pension calculation, was introduced by the 2000 law and lacked retroactive effect, meaning the period completed prior to its entry into force could not be accounted for under its provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order rejecting the application.
This article was cited as the basis for the designation of the judge deciding the case, even though the decision itself is a final one on the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 3 avril, 18 mai et 1er septembre 2020, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 12 février 2020 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande de révision de pension en vue de la prise en compte la période du 1er avril 1981 au 1er juillet 1982 effectuée au titre du volontariat civil.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la période effectuée au titre du volontariat international doit être prise en compte pour le régime de retraite de base auquel il est affilié obligatoirement après son volontariat ;
- la loi du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils est rétroactive, de sorte que l'article L. 122-15 du code du service national lui est applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les bases de liquidation de la pension de M. B ont été correctement établies.
Par une ordonnance du 7 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code du service national ;
- la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, titulaire d'un titre de pension concédé par arrêté du 16 décembre 2019, conteste la décision du 12 février 2020 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de réviser sa pension afin qu'elle prenne en compte la période du 1er avril 1981 au 1er juillet 1982 effectuée au titre du volontariat civil et a confirmé que les bases de calcul de sa pension ont été correctement établies, au titre du régime général.
Sur les conclusions à fin de révision de sa pension :
2. Aux termes de l'article L. 122-15 du code du service national : " Le temps du service accompli au titre du volontariat international, d'une durée au moins égale à six mois, est assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le temps du service, d'une durée au moins égale à six mois, accompli au titre du volontariat est pris en compte par le régime spécial de retraite auquel l'assuré est ultérieurement affilié. Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires sont prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. "
3. M. B soutient que la période du 1er avril 1981 au 1er juillet 1982 effectuée au titre du volontariat civil doit être prise en compte par le régime spécial de retraite auquel il a été affecté postérieurement à cette période, conformément aux dispositions précitées, et non au titre du régime général. Toutefois, il ne ressort pas des dispositions précitées que celles-ci, introduites dans le code du service national par la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national, auraient une portée rétroactive. Ainsi, le calcul de la pension de M. B ne peut prendre en compte ladite période de volontariat au titre du régime auquel il est affilié obligatoirement postérieurement à son volontariat, dès lors que la période de volontariat civil a été effectuée antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 122-15 du code du service national. Dès lors, M. B n'est pas fondé à demander la révision de sa pension sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-15 du code du service national, faute pour celles-ci d'avoir une portée rétroactive.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le magistrat désigné,
J-C. C
La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,