Function Allowance Dispute and Annual Modulation of Performance Bonus
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision setting their specific function allowance for 2019 at €4,400, arguing it was a manifest error compared to the €5,180 received in 2018, based on their service record. The court rejected the claim, reasoning that an employee cannot claim a right to the same level of bonus year over year, as the amount is subject to annual modulation (up to 40% above the reference rate) based on performance and available resources; the claimant failed to demonstrate that the results achieved in 2019 were better than those in 2018, thus not establishing a manifest error in the assessment of their service by the prefect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Function Allowance Dispute and Annual Modulation of Performance Bonus: The court rejected the claim, reasoning that an employee cannot claim a right to the same level of bonus year over year, as the amount is subject to annual modulation (up to 40% above the reference rate) based on performance and available resources; the claimant failed to demonstrate that the results achieved in 2019 were better than those in 2018, thus not establishing a manifest error in the assessment of their service by the prefect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request, forming the main order of the decision.
This article governs the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 et 28 février 2020, le 3 août 2021 et le 29 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le montant de sa prime spécifique de fonction à 4 400 euros brut ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à lui attribuer une prime d'un montant supérieur.
Il soutient qu'en lui attribuant une prime spécifique de fonctions d'un montant de 4 400 euros au titre de l'année 2019, alors qu'une prime de 5 180 euros lui a été allouée au titre de l'année 2018, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa manière de servir.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 juin 2021 et le 25 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ; en effet, M. B exerçant ses fonctions de délégué du préfet depuis plus de six ans, la décision de lui accorder une prime spécifique de fonction est une mesure purement gracieuse insusceptible de recours ; de plus, des conclusions à fin d'injonction à titre principal ne peuvent être soumises à la juridiction administrative ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2008-1311 du 11 décembre 2008 ;
- l'arrêté du 29 décembre 2016 modifiant le montant annuel de la prime spécifique de fonctions attribuée aux agents exerçant les fonctions de délégué du préfet dans les quartiers de la politique de la ville ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, attaché principal, a exercé les fonctions de délégué du préfet de la Loire-Atlantique à compter du 5 janvier 2009 jusqu'à son départ à la retraite intervenu en 2020. Par une décision du 17 décembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique lui a alloué, pour l'année 2019, une prime spécifique de fonctions d'un montant de 4 400 euros brut. Par un courrier du 27 décembre 2019, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 19 février 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté ce recours. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 décembre 2019.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 11 décembre 2008 relatif à l'attribution d'une prime spécifique de fonctions aux agents exerçant les fonctions de délégué du préfet dans les quartiers de la politique de la ville : " Une prime spécifique de fonctions peut être attribuée aux agents exerçant les fonctions de délégué du préfet, de délégué du Gouvernement et de coordinateur national, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville () ". L'article 2 de ce décret prévoit que : " Le montant annuel de référence de la prime mentionnée à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. / Ce montant peut être modulé dans la limite de 40 % afin de tenir compte des résultats obtenus par l'agent exerçant les fonctions de délégué du préfet, de délégué du Gouvernement ou de coordinateur national ". L'article 1er de l'arrêté interministériel du 29 décembre 2016 visé ci-dessus prévoit que le montant annuel de référence pour la prime spécifique de fonction instituée par le décret du 11 décembre 2008 est fixé à 3 700 euros pour les délégués du préfet.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu au titre de l'année 2019 une modulation de 18 % du montant de la prime spécifique de fonctions.
4. D'une part, la modulation du montant de la prime spécifique de fonctions étant fixée, chaque année, au regard de la manière de servir de l'agent ou des résultats que lui-même ou le service auquel il appartient a obtenu au titre de l'année considérée, M. B, qui ne saurait revendiquer un droit au maintien du même niveau de primes d'une année à l'autre, ne peut pas utilement se prévaloir de ce que la modulation de sa prime a été plus favorable au titre de l'année 2018.
5. D'autre part, M. B fait valoir que l'année 2019 a été marquée par son investissement dans de nouveaux quartiers de la ville à raison de la diminution du nombre de délégués du préfet et que les résultats obtenus sont aussi satisfaisants en 2019 qu'en 2018. Toutefois, alors que le préfet fait valoir que les montants alloués l'ont été en tenant compte tant de la ressource financière disponible que de la manière de servir de chacun des délégués du préfet sur le département, le requérant ne démontre pas que les résultats obtenus en 2018 ne seraient pas meilleurs que ceux obtenus en 2019 au regard des difficultés respectivement rencontrées dans l'exercice de ses fonctions au cours de chacune de ces années. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa manière de servir.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Loire-Atlantique, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
C. CANTIE La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,