Legislator Jurisprudence & Législation
2002007 Généré par l'IA

Property Tax Assessment Validity Regarding Industrial Establishment Status

Numéro de cause 2002007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the cancellation of property tax assessments for 2017 and 2018, arguing that the tenant occupying its property was not an industrial establishment, thus precluding the use of the accounting valuation method under the General Tax Code. The court rejected the claim, reasoning that the tenant's core activities, including precision machining, high-level boilermaking, design, control, and maintenance of mechanical assemblies, particularly for the nuclear, defense, and spatial sectors, necessitated significant and complex technical means, qualifying the leased premises as an industrial establishment under Article 1499 of the General Tax Code, as the value of tooling exceeded 80% of total assets and most revenue derived from the sale of finished products.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1499 du code général des impôts, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Property Tax Assessment Validity Regarding Industrial Establishment Status: The court rejected the claim, reasoning that the tenant's core activities, including precision machining, high-level boilermaking, design, control, and maintenance of mechanical assemblies, particularly for the nuclear, defense, and spatial sectors, necessitated significant and complex technical means, qualifying the leased premises as an industrial establishment under Article 1499 of the General Tax Code, as the value of tooling exceeded 80% of total assets and most revenue derived from the sale of finished products.

Mots-clés

Généré par l'IA
validité de la taxation fiscale chose louée impôt foncier propriété industrielle fortune prise en considération estimation immobilière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the main order, rejecting the SARL Immeca's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited implicitly in the reasoning (point 5) to reject the applicant's claim for costs under this article, which corresponds to the operative order being rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2020 et un mémoire enregistré le 14 janvier 2022, la SARL Immeca, représentée par Me Luciani, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations de taxe foncière qui lui ont été réclamées au titre des années 2017 et 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SAS les constructions mécaniques Dimeo qui loue son bâtiment ne peut être regardée comme un établissement industriel, la valeur locative du bien ne pouvant dès lors être évaluée selon la méthode comptable en application de l'article 1499 du code général des impôts

- les activités de conception, assemblage, montage et réparation ne relèvent pas d'une activité industrielle au sens de l'article 1499 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2020, l'administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Sud-Est conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés

Par une ordonnance du 5 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2022.

Un mémoire, présenté par l'administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Sud-Est, a été enregistré le 2 février 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hamon, magistrat désigné,

- les conclusions de Mme Karine Duran-Gottschalk, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La Sarl Immeca est propriétaire d'un ensemble immobilier sur la commune de Six-Fours les-Plages donné en location à la SAS les constructions mécaniques Dimeo et à la société Dimeca. A la suite d'une procédure de vérification de la comptabilité de la SAS les constructions mécaniques Dimeo, l'administration fiscale a décidé de requalifier les locaux de cette dernière en tant qu'établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, entrainant une revalorisation des immobilisations mises à sa disposition par la Sarl Immeca selon la méthode comptable. Après avoir fait l'objet d'une proposition de rectification et d'une mise en recouvrement des impositions supplémentaires en matière de taxes foncières au titre des années 2017 et 2018, la société Immeca a contesté les sommes mises à sa charge par une réclamation en date du 17 décembre 2019, laquelle a été rejetée par l'administration le 2 juin 2020. Par la présente requête, la SARL Immeca demande au tribunal de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations de taxe foncières supplémentaires qui lui ont été réclamées au titre des années 2017 pour un montant de 12 401 euros et 2018 pour un montant de 12 338 euros.

2. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat () ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

3. Il résulte de l'instruction que l'activité de la SAS les constructions mécaniques Dimeo est spécialisée dans le secteur de la mécanique industrielle. Il ressort des informations disponibles sur cette entreprise que ses activités de base consistent en l'usinage et la mécanique de précisions lesquelles ont été complétées par la chaudronnerie de haut niveau, des bureaux d'études, la réalisation, le contrôle et la maintenance d'ensembles mécaniques, son activité s'exerçant principalement dans le nucléaire (machines d'inspection de cuves, composant de chaufferies, l'armement (composants mécaniques, maintenance robinetteries et pompes) et le spatial (outillages et pièces de vol). Il n'est pas contesté que ces activités nécessitent notamment des activités d'alésage, de tournage, perçage, sciage, crénelage, meulage, affutage, d'assemblage. Ces activités nécessitent d'importants moyens techniques complexes eu égard notamment aux domaines dans lesquelles s'exercent les activités de la société, à savoir le nucléaire, l'armement et le spatial. Il n'est pas contesté par la société requérante que la valeur des outillages en 2015 et 2016 s'élevait à 1 398 232 euros et 1 721 559 euros en 2017. Ces sommes représentent plus de 80 % de la valeur des immobilisations. L'essentiel de son chiffre d'affaires est constitué par la vente de produits finis et les salaires exposés sont essentiellement versés au personnel chargé de la production. En outre, si la société a aussi comptabilisé, au titre de la production vendue, des réparations, celles-ci apparaissent minoritaires et accessoires au regard de l'activité de fabrication de la société. Dès lors, la société exerce principalement une activité de fabrication ou transformation de biens corporels mobiliers, ce qui constitue une activité industrielle par nature. Par ailleurs, les installations techniques et outillages utilisés par cette société dans le cadre de son activité sont importants. Par suite, la SARL Immeca n'est pas fondée à soutenir que la SAS les constructions mécaniques Dimeo qui loue son bâtiment, ne peut être regardée comme un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts

4. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge en droit et pénalités, des cotisations de taxe foncière qui lui ont été réclamées au titre des années 2017 et 2018.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, verse quelque somme que ce soit à la société requérante au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Immeca est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Immeca, à l'administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Sud-Est et au directeur départemental des finances publiques du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

signé

L. A

La greffière,

signé

F. OUJABER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.