Legislator Jurisprudence & Législation
2001992 Généré par l'IA

Territorial Civil Servant's Claim for Full Salary During Long-Term Leave Denied

Numéro de cause 2001992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A territorial civil servant sought annulment of the departmental council's decision from December 19, 2019, which refused her full salary during her long-term leave, arguing that the leave stemmed from a work-related illness and thus entitled her to full pay under relevant statutes. The court rejected the claim for annulment, finding that the signatory of the decision was duly authorized by delegation, and determined that the employee was not entitled to full salary because, although she had prior recognition for a work-related pathology, the subsequent long-term leave periods, granted through successive rulings since August 2016 without any new declaration of a service-related relapse or pathology, did not trigger the right to full compensation under the specific provisions governing long-term leave for conditions like cancer or mental illness, thus upholding the decision to pay only half salary.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Territorial Civil Servant's Claim for Full Salary During Long-Term Leave Denied: The court rejected the claim for annulment, finding that the signatory of the decision was duly authorized by delegation, and determined that the employee was not entitled to full salary because, although she had prior recognition for a work-related pathology, the subsequent long-term leave periods, granted through successive rulings since August 2016 without any new declaration of a service-related relapse or pathology, did not trigger the right to full compensation under the specific provisions governing long-term leave for conditions like cancer or mental illness, thus upholding the decision to pay only half salary.

Mots-clés

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droits du fonctionnaire indemnité pleine et entière annulation civile conditions de travail congé sans solde droit au travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main application (the appeal) of Ms. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the operative part (Article 2) regarding the rejection of cost claims presented by the Department.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, Mme A B, représentée par Me Landbeck, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle la présidente du conseil départemental du Doubs a refusé de lui accorder un plein traitement dans le cadre de son congé de longue durée ;

2°) d'enjoindre au département du Doubs de régulariser sa situation administrative et financière en opérant notamment le rattrapage des traitements non-versés, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de régularisation de sa situation administrative ;

3°) de mettre à la charge du département du Doubs le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 27 du code des pensions civiles et militaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2021, le conseil départemental du Doubs, représenté par Me Batôt, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,

- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,

- les observations de Me Landbeck, pour Mme B, et de Me Batôt, pour le conseil départemental du Doubs.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, née le 6 juin 1964, est fonctionnaire territoriale titulaire au département du Doubs depuis le 1er avril 2002 et occupe un poste d'assistante socio-éducative principale. Par un courrier du 28 janvier 2014, Mme B a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service des deux pathologies dont elle déclarait souffrir. Par un arrêté du 24 mars 2015, la présidente du conseil départemental du Doubs a accordé la reconnaissance de maladie professionnelle à Mme B, l'a placée en congé de maladie professionnelle pour la période courant du 11 juin 2012 au 31 août 2014 en raison d'une pathologie rhumatismale (polyarthrite rhumatoïde) associée à un syndrome anxio-dépressif. Le même arrêté l'a placée en congé maladie ordinaire pour les arrêts ultérieurs à la date du 18 janvier 2015. Par arrêté du 5 octobre 2017, les arrêtés antérieurs la plaçant en congé longue maladie, y compris fractionné, depuis le 5 août 2016 ont été rapportés et Mme B a été placée en congé de longue durée du 5 août 2016 au 4 février 2018. Par un arrêté du 12 avril 2018, ce congé a été prolongé du 5 février 2018 au 4 août 2018. Par un arrêté du 4 octobre 2018, il a été prolongé du 5 août 2018 au 4 février 2019. Par un arrêté du 6 mai 2019, il a été prolongé du 5 février 2019 au 4 août 2019. Par un arrêté du 7 octobre 2019, la présidente du conseil départemental a accordé un congé de longue durée à Mme B, du 5 août 2019 au 4 février 2020 inclus, en précisant que la totalité des jours inclus dans cette période serait rémunérée à demi-traitement. Par un courrier du 25 octobre 2019, qui doit être regardé comme un recours gracieux, Mme B a sollicité le maintien de sa rémunération à plein traitement durant son congé de longue durée en faisant valoir qu'il s'inscrivait dans le cadre de sa maladie professionnelle. Elle mentionnait n'avoir perçu qu'un demi-traitement à compter de son bulletin de paie d'août 2019. Par un courrier du 19 décembre 2019, la présidente du conseil départemental du Doubs a rejeté sa demande en l'absence d'irrégularité constatée dans sa situation administrative. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2019 et contre la décision du 19 décembre 2019 rejetant son recours gracieux, doivent être regardées comme étant aussi dirigées contre.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D C, directrice des ressources humaines du département du Doubs, qui a reçu délégation de signature, par un arrêté n°33705 du 25 avril 2017, à l'effet de prendre l'ensemble des décisions liées à la gestion de l'ensemble des agents titulaires et contractuels de la collectivité, et notamment " les congés de toute nature ", et " les décisions et arrêtés liés à la rémunération et au régime indemnités des agents contractuels et titulaires ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ".

4. En l'espèce, la présidente du département du Doubs a accordé la reconnaissance de maladie professionnelle à Mme B par un arrêté du 24 mars 2015 et l'a placée en congé de maladie professionnelle pour la période courant du 11 juin 2012 au 31 août 2014. Cet arrêté précise, sans que cela ne soit contesté, que la requérante a repris ses fonctions le 1er septembre 2014 et a ensuite été placée à plusieurs reprises en congé maladie ordinaire à partir de février 2015. Par un arrêté du 22 mars 2016, la présidente du conseil départemental lui a accordé un congé de longue maladie fractionné à raison de deux demi-journées par semaine du 4 janvier 2016 au 3 juillet 2016 inclus. Par la suite Mme B a été placée en congé maladie ordinaire puis en congé longue maladie par plusieurs arrêtés successifs qui ont été rapportés et remplacés par un arrêté du 5 octobre 2017 par lequel elle a été placée en congé de longue durée du 5 août 2016 au 4 février 2018. Ce congé a ensuite été prolongé du 5 février 2018 au 4 août 2018 par un arrêté du 12 avril 2018, du 5 août 2018 au 4 février 2019 par un arrêté du 4 octobre 2018, puis du 5 février 2019 au 4 août 2019 par un arrêté du 6 mai 2019, soit durant une période de trois ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'une de ces décisions ait fait l'objet de l'exercice d'un recours ni que la requérante aurait effectué une déclaration de rechute ou encore la déclaration d'une nouvelle pathologie afin qu'elle soit reconnue comme imputable au service de sorte qu'elle se trouve placée en congé de longue durée depuis le 5 août 2016. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la présidente du conseil départemental du Doubs a méconnu les dispositions visées au point précédent en renouvelant son congé de longue durée par l'arrêté du 7 octobre 2019 avec rémunération à demi-traitement.

5. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fins d'annulation de Mme B doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Les conclusions principales à fin d'annulation étant rejetées, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Le conseil départemental du Doubs n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil départemental du Doubs sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil département du Doubs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au conseil départemental du Doubs.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Thierry Trottier, président,

- Fabienne Guitard, première conseillère

- Natacha Diebold, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

La rapporteure,

N.DieboldLe président,

T.Trottier

La greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière